Note de bas de page *146 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
(2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145 en vigueur à la sanction le 18 décembre 2001; articles 2 à 23.1, 26 à 46, 49 à 51, 53, 65 et 66, paragraphes 67(1) et (4) à (9), articles 68 à 73, 75 et 87 à 118 en vigueur le 24 décembre 2001, voir TR/2002-16; article 52, paragraphes 67(2) et (3) et article 74 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-86; articles 54 à 57, 58, 59 à 64 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-164.]