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  1. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) - L.C. 1999, ch. 33 (Article 272)
    Note marginale :Infraction — personnes
    •  (1) Commet une infraction quiconque :

      • a) contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

      • b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 87.1, 95, 111 ou 112.1 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

      • [...]

      • d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) ou au titre d’un règlement pris en vertu des articles 93 ou 209;

      • [...]

      • f) contrevient à un ordre donné au titre des articles 99, 119 ou 148;

      • [...]

      • h) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent alinéa;

      • i) contrevient à un accord au sens de l’article 295;

    • [...]

    • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

      (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :

      [...]

    [...]


  2. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) - L.C. 1999, ch. 33 (Article 218)
    Note marginale :Inspection
    •  (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      • [...]

      • c) qu’on y fabrique ou y a fabriqué ou qu’il s’y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, au sens de l’article 116;

      • d) que le lieu est régi par des règlements d’application de l’article 209;

      • e) que le lieu est une source visée par des règlements d’application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d’application de l’article 200;

    • [...]

    • Note marginale :Consentement du ministre

      (16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.

    • Note marginale :Aucun consentement requis

      (17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.

    [...]


  3. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) - L.C. 1999, ch. 33 (Article 296)
    Note marginale :Application
    •  (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

      • [...]

      • b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que :

        • (i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (3) ou (4), 82(1), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), 107(1), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

      • [...]

      • g) il demande, en conformité avec les règlements pris au titre de l’article 309, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    • [...]

    • Note marginale :Dénonciation

      (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

    [...]


  4. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) - L.C. 1999, ch. 33 (Article 216.1)

    Définition de navire autre qu’un navire canadien

    •  (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression navire autre qu’un navire canadien ne vise pas le navire :

      [...]

    • Définition de commis dans le cadre de l’application de la présente loi

      (2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1) et (3), l’expression commis dans le cadre de l’application de la présente loi signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

    [...]


  5. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) - L.C. 1999, ch. 33 (ANNEXE 1)

    [...]

    [...]

    • [...]

    • 16 Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 8 à 10
    • [...]

    • 83 Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle
    • [...]

    • 86 4,4′-Isopropylidènediphénol, dont la formule moléculaire est C15H16O2
    • [...]

    • 119 1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C22H16N4O
    • [...]

    • 132 Articles manufacturés en plastique
    • [...]

    • 137 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]‌octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12

    [...]



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