Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
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240 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 235(3)a), soit à l’alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
1999, ch. 33, art. 240; 2009, ch. 14, art. 66.