16 En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou à l’article 13, les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.
17 Toute réduction ou retenue d’une contribution pécuniaire visée aux articles 15 ou 16 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.
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