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302 (1) Sauf si les articles 303 ou 340 s’appliquent, les membres ou les détenteurs de parts de placement peuvent faire valoir leur dissidence si la coopérative décide par résolution, selon le cas :
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c) de fusionner autrement qu’en vertu de l’article 298;
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d) de demander une prorogation en vertu de l’un des articles 286 et 287;
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e) de vendre, de louer ou d’échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en vertu de l’article 301.
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Note marginale :Droit complémentaire
(2) Les détenteurs de parts de placement d’une catégorie ou d’une série, habiles à voter en vertu de l’article 134, peuvent faire valoir leur dissidence si la coopérative décide, par résolution, d’apporter à ses statuts une modification visée à cet article.
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Note marginale :Effet de la dissidence
(4) Si la résolution est adoptée, le membre dissident est réputé avoir donné avis de son intention de se retirer de la coopérative en vertu du présent article et le détenteur de parts de placement dissident est réputé s’être prévalu du présent article pour toutes les parts de placement de la catégorie détenues par lui.
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Note marginale :Droits des membres
(7) Malgré les statuts, les règlements administratifs ou les articles 39 ou 146, le membre dissident qui a envoyé une demande en vertu du paragraphe (6) n’a plus droit de vote aux assemblées de la coopérative, mais est fondé à recevoir la valeur de toutes ses parts de membre dans la coopérative conformément au présent article ou à une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 304(4).
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Note marginale :Déchéance
(9) Pour se prévaloir du présent article, le détenteur de parts de placement dissident doit se conformer au paragraphe (8).
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Note marginale :Demande au tribunal
(16) Faute par le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident d’accepter l’offre, la coopérative peut, dans les cinquante jours suivant l’adoption de la résolution ou dans tout délai supérieur fixé par le tribunal, demander à celui-ci de fixer le montant devant être payé en vertu du paragraphe (6).
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Note marginale :Autre demande au tribunal
(17) Faute par la coopérative de faire la demande prévue au paragraphe (16) ou si la coopérative n’a pas fait d’offre conformément au paragraphe (13), dans le délai prévu au paragraphe (16), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident peut, dans les vingt jours qui suivent, faire une demande dans le même but.
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Note marginale :Compétence territoriale
(18) La demande prévue aux paragraphes (16) ou (17) peut être présentée au tribunal du ressort du siège social de la coopérative ou de la résidence du membre dissident ou du détenteur de parts de placement dissident, si celle-ci est fixée là où la coopérative exerce ses activités commerciales.
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Note marginale :Parties
(19) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (16) ou (17), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident dont la coopérative n’a pas acheté les parts ou autres droits ou intérêts doit être joint comme partie à l’instance et la coopérative doit l’informer de son droit de participer à la demande et des conséquences de celle-ci. Il n’est pas tenu de fournir une caution pour les frais de celle-ci.
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Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(20) Sur présentation de la demande prévue aux paragraphes (16) ou (17), le tribunal doit décider qui est membre dissident ou détenteur de parts de placement dissident et fixer le montant qui doit être payé en vertu du paragraphe (6) et peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime équitable.
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Note marginale :Restriction
(23) La coopérative ne peut effectuer aucun paiement aux membres dissidents ou aux détenteurs de parts de placement dissidents en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle ne pourrait se conformer aux exigences de l’article 149.