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  1. Loi canadienne sur les droits de la personne - L.R.C. (1985), ch. H-6 (Article 53)
    Note marginale :Rejet de la plainte
    • [...]

    • Note marginale :Plainte jugée fondée

      (2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

      • a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

        • (i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

        • (ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17;

    • [...]

    • Note marginale :Intérêts

      (4) Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés.

    [...]


  2. Loi canadienne sur les droits de la personne - L.R.C. (1985), ch. H-6 (Article 15)
    Note marginale :Exceptions
    •  (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :

      • [...]

      • d) le fait que les conditions et modalités d’une caisse ou d’un régime de retraite constitués par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17 et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

      • d.1) le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles48 et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

    • [...]

    • Note marginale :Application

      (8) Le présent article s’applique à tout fait, qu’il ait pour résultat la discrimination directe ou la discrimination par suite d’un effet préjudiciable.

    L.R. (1985), ch. H-6, art. 15; L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41; 1998, ch. 9, art. 10 et 15; 2011, ch. 24, art. 166; 2012, ch. 16, art. 83.

  3. Loi canadienne sur les droits de la personne - L.R.C. (1985), ch. H-6 (Article 58)
    Note marginale :Divulgation de renseignements
    • [...]

    • (2) Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

      • a) le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

      • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s’oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

      • c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 ou 38.2 à 38.41 de cette loi.

    L.R. (1985), ch. H-6, art. 58; 1998, ch. 9, art. 30; 2001, ch. 41, art. 45; 2024, ch. 16, art. 91.


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