16 (1) Le ministre établit un plan d’action pour des emplois durables au plus tard le 31 décembre 2025 et établit un nouveau plan, au moins tous les cinq ans par la suite, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année.
[...]
(3) Chaque plan :
c.3) décrit comment il prend en compte le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre préparé en application de l’article 9 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité;