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  1. Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif - L.C. 2009, ch. 23 (Article 221)
    Note marginale :Proposition des administrateurs ou d’un membre
    •  (1) La liquidation et la dissolution volontaires de l’organisation peuvent être proposées par les administrateurs ou, conformément à l’article163, par tout membre habile à voter à l’assemblée annuelle.

    • [...]

    • Note marginale :Certificat d’intention de dissolution

      (5) Sur réception de la déclaration d’intention, le directeur délivre, au titre de l’article276, un certificat d’intention de dissolution.

    • [...]

    • (7) À la suite de la délivrance du certificat d’intention de dissolution, l’organisation :

      • [...]

      • c) accomplit les actes utiles à la liquidation — notamment recouvrer ses biens, remettre les biens visés à l’article234 et réaliser en numéraire les biens qui ne sont pas destinés à être remis ou répartis en nature — et règle ses dettes;

      • d) après avoir donné les avis exigés par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour régler ses dettes, répartit le reliquat des biens, en numéraire ou en nature, en conformité avec les articles235 et 236.

    • [...]

    • Note marginale :Avis au directeur

      (9) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article en donne avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

    • [...]

    • Note marginale :Certificat de renonciation à la dissolution

      (11) Sur réception de la déclaration de renonciation, le directeur délivre un certificat de renonciation à la dissolution au titre de l’article276.

    • [...]

    • Note marginale :Certificat de dissolution

      (15) Sur réception des clauses de dissolution, le directeur délivre un certificat de dissolution au titre de l’article276.

    • Note marginale :Prise d’effet de la dissolution

      (16) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.



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