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  1. Loi canadienne sur les paiements - L.R.C. (1985), ch. C-21 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      Association

      Association  L’Association canadienne des paiements créée par l’article 3. (Association)

      membre

      membre  Toute personne qui est membre de l’Association en vertu de l’article 4. (member)

      président

      président  Le président de l’Association nommé en vertu de l’article 16. (President)

      président du conseil

      président du conseil  Le président du conseil visé à l’article 15. (Chairperson)

      société d’assurance-vie

      société d’assurance-vie  Personne morale qui :

      • [...]

      • b) soit est une société d’assurance-vie étrangère, au sens de l’article 571 de cette loi, agissant à l’égard de ses activités d’assurance au Canada;

    [...]


  2. Loi canadienne sur les paiements - L.R.C. (1985), ch. C-21 (Article 34)
    Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
    •  (1) Les paragraphes 16(1) et 21(1), les articles 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 à 166 et 168, le paragraphe 169(1), l’article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l’article 172 et les paragraphes 257(1) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Association comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.

    [...]



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