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2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- gouverneur
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gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)
- ministre
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ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article4 ou, à défaut de désignation, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- président-directeur général
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président-directeur général S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Chief Executive Officer)
- renseignements personnels
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renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
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Note marginale :Établissement d’un programme de cybersécurité
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9 (1) Après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada d’un décret visé à l’article7, l’exploitant désigné appartenant à une catégorie d’exploitants figurant à l’annexe 2 est tenu d’établir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il devient membre de la catégorie, un programme de cybersécurité relativement à ses cybersystèmes essentiels et d’y inclure des mesures en vue, conformément à tout règlement :
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Note marginale :Délai supplémentaire
11 À la demande écrite de l’exploitant désigné, l’organisme réglementaire compétent peut lui accorder un délai supplémentaire pour se conformer au paragraphe 9(1) ou à l’article10, ou aux deux. Ce délai peut être prorogé plusieurs fois à la discrétion de l’organisme réglementaire compétent.
Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour
12 Après avoir établi le programme de cybersécurité, l’exploitant désigné le met en oeuvre en prenant les mesures qui y sont prévues en application de l’article9 et en assure la mise à jour.
Note marginale :Examen du programme : début
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13 (1) L’exploitant désigné doit entreprendre un examen du programme de cybersécurité à la date prévue par règlement ou, à défaut, à chaque anniversaire de l’établissement du programme en application de l’article9.
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Note marginale :Conseils du Centre de la sécurité des télécommunications
16 L’organisme réglementaire compétent peut fournir au Centre de la sécurité des télécommunications tous renseignements, y compris confidentiels, concernant le programme de cybersécurité d’un exploitant désigné ou toute mesure prise en application de l’article15 afin que le Centre lui prodigue des avis, des conseils et des services conformément à son mandat concernant l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
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Note marginale :Précision
18.1 Il est entendu que les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
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Note marginale :Directive
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Note marginale :Communication privée
(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut cependant ordonner le décodage d’une communication privée, au sens de l’article 183 du Code criminel, qui est chiffrée.
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Note marginale :Clarification
(6) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret pour intercepter, au sens de ce terme à l’article 183 du Code criminel, une communication privée ou une communication radiotéléphonique, au sens de cet article.
Note marginale :Teneur de la directive
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22 (1) Est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires le décret pris en vertu de l’article20.
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Note marginale :Conditions préalables
(2) Un exploitant désigné ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une directive donnée en vertu de l’article20, sauf s’il est établi qu’à la date de la contravention alléguée la directive avait été portée à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que l’exploitant désigné soit informé de sa teneur.
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Note marginale :Interdiction de communication
24 Il est interdit à tout exploitant désigné visé par une directive de cybersécurité d’en communiquer l’existence ou le contenu ou de permettre qu’ils le soient, sauf en conformité avec l’article25.
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Note marginale :Interdiction
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Note marginale :Retrait des renseignements personnels
29.1 Il doit être procédé au retrait des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui sont recueillis ou obtenus sous le régime de la présente loi lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou obtenus ou aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de la présente loi, de même que conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements.
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Note marginale :Documents
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Note marginale :Accès au lieu par le surintendant
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32 (1) Sous réserve de l’article33, le surintendant peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
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Note marginale :Accompagnement
(5) Le surintendant peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
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Note marginale :Obligation de se conformer
Note marginale :Demande de révision
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Note marginale :Accès au lieu par l’inspecteur
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Note marginale :Avis de conformité
Note marginale :Demande de révision
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Note marginale :Accès au lieu par la personne désignée
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50 (1) Sous réserve de l’article51, la personne désignée en vertu du paragraphe 49(1) peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
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Note marginale :Accompagnement
(5) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
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Note marginale :Obligation de se conformer
Note marginale :Demande de révision
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Note marginale :Accès au lieu : personne désignée
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Note marginale :Ordre
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Note marginale :Révision
(3) La personne désignée fait rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire de tous les ordres qu’elle donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission canadienne de sûreté nucléaire étant tenue de confirmer, de modifier ou d’annuler les ordres en question.
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Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
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Note marginale :Révision
(4) La personne désignée fait rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire de tous les ordres qu’elle donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission canadienne de sûreté nucléaire étant tenue de confirmer, modifier ou annuler les ordres en question.
Note marginale :Obligation de se conformer
Note marginale :Demande de révision
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Note marginale :Accès au lieu par l’inspecteur
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Note marginale :Obligation de se conformer
Note marginale :Attributions de la Commission
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75 (1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour effectuer les révisions prévues au présent article.
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Note marginale :Demande de révision
(2) L’ordre donné en vertu de l’article73 est révisé par la Commission ou par toute personne désignée en vertu du paragraphe (1) sur demande écrite de l’exploitant désigné visé par l’ordre.
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Note marginale :Absence de suspension
(4) À moins que la Commission ou toute personne désignée n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre donné en vertu de l’article73.
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Note marginale :Délégation
77 Le ministre des Transports peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi — à l’exception du pouvoir de déléguer prévu au présent article — à toute personne ou catégorie de personnes.
Note marginale :Accès au lieu par le ministre des Transports
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78 (1) Sous réserve de l’article79, le ministre des Transports peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
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Note marginale :Accompagnement
(5) Le ministre des Transports peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
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Note marginale :Obligation de se conformer
Note marginale :Demande de révision
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Définition de pénalité
88 Aux articles89 à 135, pénalité s’entend d’une sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de ces articles pour une violation.
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Note marginale :Cumul interdit
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Note marginale :Verbalisation par une personne désignée
106 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
Note marginale :Paiement
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Note marginale :Conclusion d’une transaction
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109 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article104 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
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Note marginale :Verbalisation par une personne désignée
117 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
Note marginale :Paiement
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Note marginale :Conclusion d’une transaction
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120 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article115 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
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Note marginale :Verbalisation par une personne désignée
123 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
Note marginale :Paiement
Note marginale :Attributions de la Commission
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Note marginale :Cour fédérale
(7) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission ou de la personne désignée en vertu du paragraphe (1).
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Note marginale :Conclusion d’une transaction
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126 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article121 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
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131 Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre des Transports de sa décision et, selon le cas :
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b) s’il conclut qu’il y a eu violation, il les informe également de la somme, fixée par lui sous réserve de l’article128 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :Droit d’appel
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Note marginale :Règlements
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135 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
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c) concernant les modalités, de temps ou autres, relatives au signalement des incidents de cybersécurité au titre de l’article17 et le type d’incident à signaler;
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e) concernant la gestion des documents visés à l’article30, notamment la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la disposition — notamment par la destruction — de ces documents;
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f) désignant les dispositions de la présente loi ou celles de ses règlements pour l’application de l’article90;
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Note marginale :Infractions et peines : procédure sommaire
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136 (1) Quiconque contrevient à l’article10, aux paragraphes 13(1) ou 14(1), aux articles17 ou 18, aux paragraphes 30(1) ou (2), ou 32(4), à l’article35, aux paragraphes 37(1) ou 41(4), à l’article44, aux paragraphes 46(1) ou 50(4), à l’article53, aux paragraphes 55(1) ou 59(4), à l’article62, aux paragraphes 64(1) ou 68(4), à l’article71, aux paragraphes 74(1) ou 78(4), à l’article81 ou au paragraphe 83(1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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Note marginale :Infractions et peines : article29
(2) Toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui contrevient à l’article29 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Infractions et peines
137 Quiconque contrevient au paragraphe 9(1), aux articles12 ou 15, au paragraphe 20(4), à l’article24, au paragraphe 25(2), aux articles26 ou 86 ou aux alinéas 87a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Note marginale :Infractions continues
139 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions visées aux articles136 ou 137.
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Note marginale :Moyen de défense
141 Une personne, une société de personnes ou une organisation non dotée de la personnalité morale ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 137 pour une contravention à l’article 26 ou aux alinéas 87a) ou b) — si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
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Note marginale :Contrôle judiciaire : règles
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145 (1) Les règles ci-après s’appliquent à toute requête pour contrôle judiciaire d’une directive de cybersécurité donnée en vertu de l’article20 :
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Note marginale :Définition de juge
(2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par lui.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
146 L’article145 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par le juge concernant la procédure de révision judiciaire visée à cet article et à tout appel subséquent.
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