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  1. Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada - S.C. 1976-77, ch. 58 (Article 17)
    Note marginale :Opérations permises
    •  (1) Nonobstant le paragraphe 16(1), mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la fin des dix années suivant immédiatement cette date ou à la date d’entrée en vigueur d’une fusion en vertu du paragraphe 10(1), si cette dernière date est antérieure à la fin de ces dix années,

      • a) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à une corporation à pouvoirs restreints d’acquérir,

        • (i) de la banque des éléments d’actif antérieurement acquis par la banque comme le permet la Loi sur les banques (ces éléments d’actif et les autres éléments d’actif que la banque peut acquérir en vertu de la Loi sur les banques étant ci-après appelés dans le présent article « éléments d’actif admissibles »), et

      [...]

      • [...]

      • c) IAC Limitée peut prêter de l’argent ou consentir des avances, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints de prêter de l’argent ou de consentir des avances, sur la garantie de biens immeubles au Canada ou d’un droit de rachat y afférent, ou d’une cession de l’intérêt d’un locataire de biens immeubles, ou d’un « mortgage » sur cet intérêt lorsque ces prêts ou avances ne seraient pas permis à la banque du fait des restrictions contenues aux paragraphes 75(3) ou (4) de la Loi sur les banques (lesdits prêts et avances, et les baux relatifs aux éléments d’actif mentionnés à l’alinéa b) étant ci-après appelés dans le présent article « éléments d’actif non admissibles »); et

    • Note marginale :Exception concernant les éléments d’actif admissibles

      (2) À aucun moment après la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)a), la valeur totale, établie d’une manière qui convient à l’inspecteur général des banques, des éléments d’actif admissibles détenus par IAC Limitée et par chaque corporation à pouvoirs restreints ne doit dépasser la valeur totale, ainsi établie, des éléments d’actif admissibles qu’elles détenaient à la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)a).

    • Note marginale :Exception concernant les éléments d’actif non admissibles

      (3) À aucun moment après la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)b), la valeur totale, établie d’une manière qui convient à l’inspecteur général des banques, des éléments d’actif non admissibles détenus par IAC Limitée et par chaque corporation à pouvoirs restreints à l’exclusion des éléments d’actif non admissibles qui sont des baux, des prêts ou des avances conclus postérieurement à cette date conformément à des engagements contractés envers les locataires ou emprunteurs et en vigueur à cette date, ne doit dépasser la valeur totale, ainsi établie, des éléments d’actif non admissibles qu’elles détenaient à la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)b).


  2. Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada - S.C. 1976-77, ch. 58 (Article 16)
    Note marginale :Opérations interdites
    •  (1) Après la date d’entrée en vigueur définie au paragraphe (2), IAC Limitée ne doit permettre à aucune corporation, autre que la banque ou une filiale de la banque, pendant que cette corporation est une filiale de IAC Limitée, (une telle corporation étant ci-après appelée dans le présent article et dans les articles 17 à 19, une « corporation à pouvoirs restreints »), de faire aucune opération commerciale ni d’acquérir aucun élément d’actif et IAC Limitée ne doit faire aucune opération commerciale ni acquérir aucun élément d’actif, sauf lorsque les articles 17 et 18 le permettent.

    • Note marginale :Interprétation

      (2) Dans le présent article et dans les articles 17 et 18, date d’entrée en vigueur désigne

      [...]


  3. Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada - S.C. 1976-77, ch. 58 (Article 18)
    Note marginale :Exceptions

     Aux fins du paragraphe 16(1), ce qui suit n’est pas censé constituer des opérations commerciales ni l’acquisition d’éléments d’actif :

    • [...]

    • e) sous réserve de l’article 9, les emprunts d’argent; et


  4. Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada - S.C. 1976-77, ch. 58 (Article 14)
    Note marginale :Certains investissements

     Les paragraphes 76(6) et (7) de la Loi sur les banques s’appliquent aux actions du capital social de La Souveraine, compagnie d’assurance-vie du Canada et de La Souveraine, compagnie d’assurance générale, qui appartiennent à IAC Limitée comme si IAC Limitée était une banque qui avait acquis ces actions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et un transfert de ces actions à une corporation filiale de IAC Limitée ne constitue ni une vente ni une disposition aux fins de ces paragraphes, mais le fait que ces actions du capital social de ces corporations appartiennent à IAC Limitée ne rend pas l’article 16 applicable à ces corporations.


  5. Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada - S.C. 1976-77, ch. 58 (Article 19)
    Note marginale :Protection des clients

     Un client ou autre personne traitant avec IAC Limitée ou avec toute corporation à pouvoirs restreints n’a aucune obligation de chercher à savoir si cette corporation s’est conformée aux articles 16 et 17, et une infraction à ces articles n’affecte aucun droit ou recours dont cette personne dispose par ailleurs.



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