16 (1) Par dérogation à l’article 3, le commissaire peut, de sa propre initiative, et doit, sur instruction du ministre de l’Industrie, faire enquête sur les activités d’une conférence et sur les effets de celles-ci en matière de limitation des moyens de transport de marchandises, d’empêchement ou de diminution de la concurrence dans le transport de marchandises, ou de restriction ou détérioration du commerce de certaines marchandises.
(2) L’enquête du commissaire est assimilée à une enquête menée en vertu de l’article 10 de la Loi sur la concurrence.
(3) Le commissaire peut produire devant l’Office toute preuve ou pièce recueillie au cours d’une enquête menée en vertu du présent article et utile, selon lui, à l’instruction d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1). Il demeure entendu qu’il peut prendre toute autre mesure prévue sous le régime de la Loi sur la concurrence à l’égard de cette preuve ou pièce.
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
[...]
i) préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.
(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :
(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.
40 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 16(3) (tricherie);
b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);
16.1 (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :
b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4)a), b), c) ou e).
(4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4)e)(ii), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner avant qu’il n’ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l’affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.
(5) Le conseiller peut :
a) dans les cas visés à l’alinéa 16(4)e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;