16 La Commission peut vendre, ou aliéner, et, sur parfait paiement effectué, peut transporter aux colons toutes terres à elle concédées, transportées ou transférées, ou acquises par elle, ou qu’elle peut avoir le pouvoir de vendre ou d’aliéner, mais subordonnément, dans chaque cas de vente de terres acquises par voie d’achat, que ce soit pas contrat ou par expropriation, aux dispositions suivantes :
[...]
d) il ne doit être vendu aucune terre dont l’étendue dépasse trois cent vingt acres, à moins que, de l’avis de la Commission, en raison de la nature de la terre, cette superficie ne soit insuffisante pour permettre des opérations agricoles fructueuses, et, sauf dans le cas d’un colon visé par les termes de la réserve de l’alinéa précédent du présent article, le solde du prix de vente resté impayé à la Commission au moment de la vente ne doit pas dépasser quatre mille cinq cents dollars, et, dans le cas excepté, le solde ou montant resté impayé ne doit pas excéder cinq mille dollars.