Note marginale :Définitions
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2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité centrale
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autorité centrale Personne ou entité agissant à ce titre pour toute convention prévue par règlement et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (central authority)
- autorité désignée
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autorité désignée Personne ou entité chargée, sous le régime de la Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale, de traiter les demandes interprovinciales ou internationales en matière alimentaire et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (designated authority)
- autorité provinciale
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autorité provinciale Entité habilitée par les lois d’une province à exécuter les dispositions familiales et désignée dans un accord conclu avec cette province au titre de l’article 3. (provincial enforcement service)
- droit d’accès
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droit d’accès [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]
- fichier provincial
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fichier provincial [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]
- ordonnance
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ordonnance [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]
- service provincial des aliments pour enfants
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service provincial des aliments pour enfants Entité, désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3, fixant le montant des aliments pour enfants ou fixant le nouveau montant des aliments pour enfants. (provincial child support service)
- tribunal
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tribunal [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]
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Note marginale :Définition de ordonnance
(2) Sauf indication contraire du contexte, ordonnance s’entend, au paragraphe (1), aux alinéas 8(1)b) et 9(1)b) et aux sous-alinéas 16(2)a)(ii) et b)(ii), d’une ordonnance, d’une décision, d’une entente ou d’un jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province.
L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2; 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99; 1997, ch. 1, art. 16; 1999, ch. 17, art. 158; 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138; 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A); 2013, ch. 40, art. 229; 2019, ch. 16, art. 43.