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  1. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales - L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.) (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      autorité centrale

      autorité centrale  Personne ou entité agissant à ce titre pour toute convention prévue par règlement et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (central authority)

      autorité désignée

      autorité désignée  Personne ou entité chargée, sous le régime de la Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale, de traiter les demandes interprovinciales ou internationales en matière alimentaire et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (designated authority)

      autorité provinciale

      autorité provinciale  Entité habilitée par les lois d’une province à exécuter les dispositions familiales et désignée dans un accord conclu avec cette province au titre de l’article 3. (provincial enforcement service)

      droit d’accès

      droit d’accès [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

      fichier provincial

      fichier provincial [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

      ordonnance

      ordonnance [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

      service provincial des aliments pour enfants

      service provincial des aliments pour enfants  Entité, désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3, fixant le montant des aliments pour enfants ou fixant le nouveau montant des aliments pour enfants. (provincial child support service)

      tribunal

      tribunal [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

    • Note marginale :Définition de ordonnance

      (2) Sauf indication contraire du contexte, ordonnance s’entend, au paragraphe (1), aux alinéas 8(1)b) et 9(1)b) et aux sous-alinéas 16(2)a)(ii) et b)(ii), d’une ordonnance, d’une décision, d’une entente ou d’un jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province.

    L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2; 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99; 1997, ch. 1, art. 16; 1999, ch. 17, art. 158; 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138; 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A); 2013, ch. 40, art. 229; 2019, ch. 16, art. 43.

  2. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales - L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.) (Article 62)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorisation

    autorisation  Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens. (licence)

    autorité provinciale

    autorité provinciale  S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)

    demande de refus d’autorisation

    demande de refus d’autorisation  Demande présentée au titre de l’article 67. (licence denial application)

    disposition alimentaire

    disposition alimentaire [Abrogée, 2019, ch. 16, art. 70]

    L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 62; 1997, ch. 1, art. 22; 2019, ch. 16, art. 70.

  3. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales - L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.) (Article 61)

     Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • [...]

    • c) fixer la période qui doit s’écouler avant que Sa Majesté ne soit liée par la signification des documents mentionnés à l’article 28;

    • c.1) préciser, pour l’application de l’article 30, les délais et les circonstances;

    • [...]

    • h) déterminer les modalités de temps et autres des avis à donner au titre de l’article 45;

    • [...]

    • j) prévoir la remise, partielle ou totale, des frais prévus à l’article 58;

    L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 61; 1993, ch. 8, art. 18; 2019, ch. 16, art. 69.

  4. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales - L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.) (Article 22)
    Note marginale :Règlements
    •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • [...]

      • d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements d’un directeur de fichier à l’autre ou au ministre en application de l’article 18;

      • [...]

      • e.1) régir les modalités d’envoi, par le ministre, d’une copie d’une ordonnance et d’un avis en application de l’article 12.1;

    • Note marginale :Limite

      (2) Les règlements prévoyant la communication de renseignements confidentiels, au sens de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, concernant les contribuables ne sont pris, en vertu du paragraphe (1), que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

    L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22; 1997, ch. 1, art. 20; 2019, ch. 16, art. 49.

  5. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales - L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.) (Article 36)
    Note marginale :Avis aux ministres

     Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information pouvant être nécessaire pour leur permettre de vérifier si de telles sommes sont à payer au débiteur.

    L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 36; 1993, ch. 8, art. 16; 2019, ch. 16, art. 57.


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