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  1. Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020 - L.C. 2021, ch. 7 (Article 4)
    •  (1) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

      • Note marginale :Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles

        (12) Pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), une somme est réputée avoir été payée par une entité déterminée à la date à laquelle elle devient due pour la première fois en vertu d’une entente, et non ultérieurement, si le particulier visé à l’alinéa b) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) atteste que l’entité déterminée a l’intention de payer cette somme au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre fournit un premier remboursement en vertu du paragraphe 164(1.6) relativement à la somme réputée avoir été payée (appelé « la date d’exigibilité du paiement » au paragraphe (13)).



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