[...]
(4) L’alinéa 138(11.5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);
(8) Les définitions de année de base , année transitoire , montant transitoire , police d’assurance à comptabilité de dépôt et police exclue , au paragraphe 138(12) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − C − D − E − F + G + H
où :
b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,
b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,
(10) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
(12.2) Sauf disposition contraire, la mention « normes internationales d’information financière » au présent article renvoie aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023.
(11) Les paragraphes 138(16) à (17.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
(12) Le passage du paragraphe 138(18) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
(13) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 138(18) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(16) Le passage du paragraphe 138(20) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(20) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles ci-après s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,
(17) Le paragraphe 138(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme déduite en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
31 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.5, de ce qui suit :
146.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement enregistré auprès du ministre qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16). (first home savings account or FHSA)
plafond annuel au titre du CELIAPP Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :
b) le montant obtenu par la formule suivante :
8 000 $ + D – (E – F – G)
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition d’arrangement admissible au paragraphe (1), les conditions ci-après s’appliquent :
d) il permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu de l’article 207.021;
(3) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un CELIAPP sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;
(5) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
b) l’excédent de 40 000 $ sur le total des sommes suivantes :
(ii) le total des sommes transférées durant l’année ou une année d’imposition précédente en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le contribuable est le titulaire.
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une somme transférée d’un CELIAPP donné à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
c) si le transfert n’est pas effectué au profit d’un autre CELIAPP du titulaire du CELIAPP donné, la somme ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
(16) Un arrangement déposé auprès du ministre à titre de CELIAPP cesse d’être un CELIAPP, selon le cas :
(4) Le passage de la définition de placement admissible précédant l’alinéa b), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
(5) L’alinéa a) de la définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré , au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une somme incluse dans le revenu d’une personne en application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4 ou 146.6;
(6) La définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré , au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) un retrait admissible en vertu de l’article 146.6;
(8) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C – D – E
b) la somme obtenue par la formule suivante :
8 000 $ + F + G + H – I
montant désigné S’entend du montant qui ne dépasse pas l’excédent de CELIAPP d’un particulier, désigné par celui-ci selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites et s’agissant :
a) soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire, dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;
16 L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Si, en l’absence du présent paragraphe, le ministre serait tenu de délivrer un certificat en vertu des paragraphes (2), (4) ou (5.2) relativement à une disposition ou à une disposition éventuelle d’un bien qui est un immeuble résidentiel, au sens de l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, il peut refuser de délivrer le certificat si, selon le cas :
a) il n’est pas convaincu que toutes les déclarations que la personne non-résidente est tenue de produire, en vertu de l’article 7 de cette loi, relativement au bien ont été produites;
c) les conditions suivantes sont réunies :
(i) il a des motifs raisonnables de croire que, pour l’année civile qui précède l’année civile au cours de laquelle le bien est disposé, ou le sera éventuellement, la personne non-résidente sera tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 7 de cette loi relativement au bien ou sera redevable d’un montant de taxe en vertu du paragraphe 6(3) de cette loi relativement au bien,
(14) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
(16) Le paragraphe (14) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.