[...]
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- banque
-
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- commissaire
-
commissaire Sauf aux articles21, 22 et 83, s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- propriétaire exclu
-
propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile la personne, sauf une personne visée par règlement, qui, au 31 décembre de l’année civile, est l’une des personnes suivantes :
-
[...]
-
c) une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
-
[...]
-
f) une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi;
-
g) un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou une personne morale détenue à part entière par un tel corps dirigeant;
[...]
Note marginale :Sens de période d’occupation admissible
-
6 (1) Au présent article, période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire de celui-ci s’entend d’une période d’au moins un mois dans une année civile durant laquelle l’un des particuliers ci-après (autre qu’un particulier qui est un particulier exclu au sens du paragraphe (10)b) ou qui est un particulier visé par règlement) a l’occupation de manière continue d’un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel :
[...]
-
[...]
-
(8) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un particulier relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile lorsqu’un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel sert, pour l’année civile, de lieu de résidence habituelle à l’une des personnes suivantes :
[...]
Note marginale :Forme et contenu
8 Toute personne qui doit, en vertu de l’article7, produire une déclaration auprès du ministre pour un immeuble résidentiel pour une année civile doit :
[...]
Note marginale :Transmission électronique
[...]
Note marginale :Définitions
[...]
Note marginale :Définitions
-
12 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
-
Note marginale :Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
-
(3) L’opération d’évitement s’entend :
-
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
-
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
-
Note marginale :Champ d’application précisé
(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
-
Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal lié à la taxe qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
[...]
-
Note marginale :Exception
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Note marginale :Définitions
[...]
Note marginale :Validation des documents
16 La déclaration, sauf celle transmise selon l’article9, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur.
Note marginale :Prorogation du délai
[...]
Note marginale :Enquête
-
[...]
-
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
-
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
[...]
Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités
27 Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des montants visés à l’article6 dont elle est redevable en application de la présente loi pour une année civile et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette année, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article23 et des pénalités à payer en vertu de l’article 47 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
Note marginale :Effets refusés
28 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
[...]
Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres
Note marginale :Définitions
-
32 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cour d’appel
-
cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
-
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
[...]
-
[...]
-
Note marginale :Sursis
(16) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (14) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
[...]
Note marginale :Cotisation
-
[...]
-
Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation
(6) Dans le cas où une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux déterminé, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.
-
Note marginale :Intérêts sur montants annulés
(7) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 26 ou 48, le ministre paie le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le montant est payé.
Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre
34 Un montant prévu à l’article33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.
[...]
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
[...]
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
-
39 (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article38 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
[...]
-
[...]
-
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :Appel
-
[...]
-
Note marginale :Modification de l’appel
(3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
-
41 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article40 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
-
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article40.
-
[...]
-
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :Restriction — renonciation
42 Malgré l’article40, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
[...]
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
-
[...]
-
(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
-
[...]
-
(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
-
Note marginale :Période exclue
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
[...]
[...]
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
-
47 (1) Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article7, est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
-
Note marginale :Défaut de présenter une déclaration au plus tard le 31 décembre
(2) Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article6 à l’égard de l’immeuble résidentiel doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9).
[...]
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
50 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article10 est passible d’une pénalité de 500 $.
[...]
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
52 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 500 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :
[...]
Note marginale :Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
-
53 (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 29(6) ou (9) ou à l’article31 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article58 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
-
[...]
-
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
-
Note marginale :Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Note marginale :Définition de renseignement confidentiel
[...]
Note marginale :Inspection
Note marginale :Ordonnance
-
63 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article58, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles31 ou 62 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles31 ou 62.
Note marginale :Requête pour mandat de perquisition
-
64 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
-
[...]
-
Note marginale :Saisie
(5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
-
[...]
-
(7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :
-
Note marginale :Accès aux registres et copies
(8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger
-
65 (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
-
[...]
-
(8) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (5) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
Note marginale :Copies
66 Lorsque, en vertu de l’un des articles22, 31 et 62 à 64, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation
67 Quiconque est tenu par les articles31 et 62 à 66 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un préposé qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un préposé de faire une telle chose.
[...]
Note marginale :Définitions
-
68 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
-
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles72 à 77. (action)
-
[...]
-
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
-
[...]
-
Note marginale :Cotisation avant recouvrement
(10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article23, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles72 à 77 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
-
[...]
-
Note marginale :Intérêts à la suite de jugements
(13) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article72, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
-
Note marginale :Frais de justice
(14) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles69 et 72 à 78 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
Note marginale :Garantie
-
[...]
-
Note marginale :Remise de la garantie
(2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Note marginale :Restrictions au recouvrement
-
70 (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :
-
[...]
-
Note marginale :Mesures postérieures à un jugement
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.
Note marginale :Montant supérieur à 1 000 000 $ — caution
Note marginale :Certificats
-
72 (1) Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente loi qui n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.
-
[...]
-
Note marginale :Charge sur un bien
(4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
[...]
-
[...]
-
(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
-
[...]
-
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :
Note marginale :Saisie-arrêt
-
73 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
-
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
-
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
[...]
-
Note marginale :Récépissé du ministre
(3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
-
Note marginale :Étendue de l’obligation
(4) L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
-
[...]
-
Note marginale :Cotisation
(7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles15 et 33 à 46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
-
[...]
-
Note marginale :Effet du paiement
(9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), verse au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
[...]
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
-
76 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
-
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Note marginale :Saisie
[...]
Note marginale :Recouvrement compromis
-
79 (1) Malgré l’article70, sur requête ex parte du ministre concernant une année civile d’une personne, présentée le dernier jour de l’année civile ou postérieurement, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de la taxe pour l’année civile sera à payer au receveur général en application du paragraphe 6(3) et que le recouvrement de cette taxe serait en tout ou en partie compromis par un délai pour son recouvrement, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :
-
(2) Pour l’application de la présente loi, si l’autorisation prévue au paragraphe (1) est accordée relativement à une requête visant une année civile d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
-
a) la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article7 pour l’année civile est réputée être le jour où un juge entend la requête;
-
[...]
-
c) les articles23, 47, 49, 51 et 52 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la taxe pour l’année civile et pour la production de la déclaration pour cette année était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (8).
-
Note marginale :Affidavits
(3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
-
[...]
-
Note marginale :Demande d’instructions du juge
(6) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
-
[...]
-
Note marginale :Mesures non prévues
(12) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
-
[...]
-
Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis
(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
-
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles15 et 33 à 46 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
[...]
Note marginale :Preuve de signification
-
[...]
-
Note marginale :Signature ou fonction réputée
(8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
-
[...]
-
Note marginale :Preuve de production — imprimés
(14) Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article9 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
-
[...]
-
Note marginale :Preuve
(16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
[...]