[...]
(2) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente partie constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :
a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la fondation, restriction des pouvoirs de la fondation et validité de ses actes);
c) article 23 (l’absence du sceau de la fondation n’a pas pour effet de rendre un document nul);
g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
i) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
j) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
m) article 123 (dissidence des administrateurs);
o) article 155 (états financiers);
p) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
q) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);
r) article 161 (qualités du vérificateur);
s) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
t) article 169 (examen par le vérificateur);
u) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
w) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);