[...]
ARTICLE PREMIER
Le paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la Convention est modifié par la suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa j) et sa substitution par « ; » et par l’adjonction de l’alinéa suivant :
ARTICLE 2
-
1 Le paragraphe 3 de l’article IV (Résidence) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
2 L’article IV (Résidence) de la Convention est modifié par l’adjonction de ce qui suit à la suite du paragraphe 5 :
ARTICLE 3
-
1 La première phrase du paragraphe 6 de l’article V (Établissement stable) de la Convention est modifiée par la suppression du mot « et » qui précède le premier renvoi au paragraphe 5, par l’insertion d’une virgule et par l’adjonction des termes « et 9, » à la suite de ce renvoi.
-
2 Le paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention est supprimé et remplacé par les deux paragraphes suivants :
-
9 Sous réserve du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant fournit des services dans l’autre État contractant, s’il est déterminé qu’elle n’a pas d’établissement stable dans cet autre État en vertu des paragraphes précédents du présent article, cette entreprise est réputée fournir ces services par l’intermédiaire d’un établissement stable dans cet autre État dans les seuls cas où :
[...]
-
10 Au sens de la présente Convention, les dispositions du présent article s’appliquent pour déterminer si une personne quelconque a un établissement stable dans un État.
ARTICLE 4
Le paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident et avec toute autre personne liée au résident (au sens du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées)).
ARTICLE 5
-
1 L’alinéa 2a) de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
2 Le paragraphe 3 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
3 Au sens du présent article, le terme dividendes désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions en vertu de la législation de l’État dont le payeur est un résident.
-
3 Le paragraphe 4 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans un tel cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
-
4 Le paragraphe 5 de l’article X (Dividendes) de la Convention est modifié par la suppression des mots ou à une base fixe et la suppression du « s » au mot situés à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».
-
5 L’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 6
L’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE XI
Intérêts
-
[...]
-
2 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article X (Dividendes).
-
3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
-
4 Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le payeur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque la personne qui paie des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé et non de l’État duquel le payeur est un résident.
-
5 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
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a) Les intérêts provenant des États-Unis qui sont des intérêts éventuels d’un genre qui ne relève pas de la catégorie des intérêts de portefeuille en vertu de la législation des États-Unis, sont imposables aux États-Unis mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident du Canada, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Dividendes);
-
b) Les intérêts provenant du Canada qui sont déterminés par renvoi à des reçus, des ventes, des revenus, des profits ou autres rentrées de fonds du débiteur ou d’une personne liée, à tout changement de la valeur de n’importe quel bien du débiteur ou d’une personne liée ou à tout dividende, distribution des biens d’une association de personnes ou paiement semblable effectué par le débiteur en faveur d’une personne liée, sont imposables au Canada en conformité avec la législation du Canada, mais si le bénéficiaire effectif est un résident des États-Unis, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Dividendes);
ARTICLE 7
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1 Le paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
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2 L’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
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3 Le paragraphe 8 de l’article XII (Redevances) de la Convention est modifié par la suppression des mots ou à une base fixe et la suppression du « s » au mot « situés » à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».
ARTICLE 8
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1 Le paragraphe 2 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
2 Le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
3 Le paragraphe 7 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
4 L’alinéa c) du paragraphe 9 de l’article XIII (Gains) de la Convention est modifié par la suppression des mots « , ou appartenait à une base fixe » qui suivent les mots « établissement stable » .
ARTICLE 9
L’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.
ARTICLE 10
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1 Le titre de l’article XV (Professions dépendantes) de la Convention est supprimé et remplacé par « Revenu tiré d’un emploi » .
-
2 Les paragraphes 1 et 2 de l’article XV renommé (Revenu tiré d’un emploi) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
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1 Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
ARTICLE 11
-
1 Le paragraphe 1 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
-
2 Le paragraphe 2 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « , XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) » et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
-
3 Le paragraphe 4 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des deux occurrences de « (Professions dépendantes) » et leur substitution par « (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 12
L’article XVII (Retenue d’impôt à l’égard des professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.
ARTICLE 13
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1 Les paragraphes 3 et 4 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
-
2 Le paragraphe 7 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
3 L’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est modifié par l’adjonction des paragraphes suivants :
-
8 Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible dans un État contractant ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par une personne physique ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable de cette personne physique dans l’autre État contractant, et les cotisations versées dans le régime par l’employeur de la personne physique sont admises à titre de déduction dans le calcul des bénéfices de l’employeur dans cet autre État, lorsque :
-
[...]
-
f) Aucune cotisation se rapportant à la période n’est versée par la personne physique ou pour son compte, et aucun service fourni dans cet autre État pendant la période n’est par ailleurs pris en considération aux fins de déterminer le droit de la personne physique à des prestations en vertu d’un régime qui serait un régime de retraite admissible dans cet autre État si le paragraphe 15 du présent article était interprété sans renvoi aux alinéas b) et c) de ce paragraphe, en ce qui concerne les cotisations et les prestations qui sont attribuables à des services fournis pendant une période dans l’année d’imposition courante de la personne physique.
[...]
-
[...]
-
16 Au sens du présent article, une distribution résultant d’un régime de pension ou de retraite qui est raisonnablement attribuable à une cotisation ou une prestation à l’égard de laquelle un avantage a été autorisé en conformité avec les paragraphes 8, 10 ou 13 est réputée survenir dans l’État contractant où le régime est établi.
-
17 Les paragraphes 8 à 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si les relations entre une association de personnes qui exploite une entreprise et une personne physique qui est membre de l’association étaient celles d’un employeur et d’un employé salarié.
ARTICLE 14
L’article XIX (Fonctions publiques) de la Convention est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », ainsi que par la suppression des mots « Article XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 15
L’article XX (Étudiants) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État afin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de l’extérieur de cet État. Les dispositions de cet article ne s’appliquent à un apprenti ou à un stagiaire que pendant une période ne dépassant pas un an à partir de la date à laquelle la personne arrive dans le premier État aux fins de sa formation.
ARTICLE 16
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1 Les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont renumérotés 5, 6 et 7 respectivement.
-
2 Les paragraphes 1 à 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par les quatre paragraphes suivants :
-
[...]
-
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
-
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice :
[...]
ARTICLE 17
L’article XXII (Autres revenus) de la Convention est modifié par l’adjonction du paragraphe suivant :
-
4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération tirée par le résident d’un État contractant de la prestation d’une garantie d’emprunt n’est imposable que dans cet État, sauf si cette rémunération correspond à des bénéfices d’entreprise attribuables à un établissement stable situé dans l’autre État contractant, auquel cas les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) s’appliquent.
ARTICLE 18
Le paragraphe 2 de l’article XXIII (Fortune) de la Convention est modifié par la suppression de l’expression suivante « , ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, ».
ARTICLE 19
L’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 20
-
1 Le paragraphe 1 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
2 Le paragraphe 2 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé, et les paragraphes 3 à 10 de l’article XXV sont renumérotés en conséquence.
-
3 Le paragraphe 3 renuméroté de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est modifié par la suppression des mots « article XV (Professions dépendantes) » et leur remplacement par « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 21
ARTICLE 22
-
1 L’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
2 Le paragraphe 9 de l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
9 Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les catégories d’impôts perçus, et aux cotisations d’assurance emploi et de sécurité sociale prélevées par le gouvernement d’un État contractant ou en son nom.
ARTICLE 23
L’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE XXVII
Échange de renseignements
-
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou à celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts auxquels s’applique la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État, et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la présente Convention s’applique, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou, nonobstant le paragraphe 4, ayant trait aux impôts perçus par une subdivision politique ou une collectivité locale d’un État contractant qui sont de nature analogue aux impôts visés par la présente Convention en vertu de l’article II (Impôts visés). Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent communiquer à une commission d’arbitrage établie conformément au paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage; les membres de la commission d’arbitrage respectent les restrictions décrites dans le présent article en matière de communication de ces renseignements.
-
2 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État peut ne pas avoir besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation prévue dans la phrase précédente est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 3, mais ces restrictions ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements sous prétexte qu’il n’a aucun intérêt national pour ces renseignements.
-
[...]
-
4 Au sens du présent article, la présente Convention s’applique, nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés) :
[...]
-
[...]
-
6 Lorsqu’une demande spécifique est faite par l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit les renseignements en vertu du présent article dans la forme requise, telle que les dépositions de témoins et copies de documents originaux non-annotés (y compris les livres, papiers, relevés, archives, comptes ou écritures).
ARTICLE 24
-
1 Le paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
2. a) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États- Unis, ses citoyens et les sociétés qui choisissent d’être considérées comme sociétés nationales.
[...]
-
2 L’alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6b), 7, 8, 10 et 13 de l’article XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), des paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) en ce qui concerne l’application de ces paragraphes aux successions des personnes qui ne sont pas des anciens citoyens visés au paragraphe 2 du présent article, des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur) et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable);
ARTICLE 25
L’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE XXIX A
Restrictions apportées aux avantages
-
[...]
-
2 Au sens du présent article, une personne admissible est un résident d’un État contractant qui est :
[...]
-
[...]
-
h) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées) et créé dans le but de fournir des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des personnes admissibles, ou des personnes qui étaient des personnes admissibles au cours des cinq années précédentes;
-
i) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 3 de l’article XXI (Organisations exonérées), pourvu que les bénéficiaires de la fiducie, de la société, de l’organisation ou de l’autre mécanisme soient décrits aux alinéas g) ou h).
-
[...]
-
4 Une société qui est un résident d’un État contractant a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si
[...]
-
5 Au sens du présent article,
[...]
-
6 Lorsqu’une personne qui est un résident d’un État contractant n’a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu’accorde l’autre État contractant en vertu de la présente Convention, l’autorité compétente de cet autre État détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si :
[...]
-
7 Il est entendu que le présent article ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d’un État contractant de refuser d’accorder les avantages de la présente Convention lorsqu’il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 26
-
1 Le paragraphe 1 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
2 Le paragraphe 5 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 27
[...]