Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite
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26 (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.1)b) :
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Note marginale :Admissibilité à la retraite
(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :
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Note marginale :Portée
(5) Pour l’application du présent article, un régime de pension auquel des prestations de pension peuvent être transférées vise notamment le régime de pension de compétence provinciale, celui qui est institué et géré pour fournir des prestations de pension aux employés qui ont un emploi exclu et le régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 26; 1995, ch. 17, art. 61; 1998, ch. 12, art. 16; 1999, ch. 31, art. 175(F); 2000, ch. 12, art. 264; 2001, ch. 34, art. 74(F); 2010, ch. 12, art. 1813, ch. 25, art. 192; 2012, ch. 16, art. 88; 2023, ch. 26, art. 153.