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  1. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension - L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.) (Article 39)
    Note marginale :Règlements
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • [...]

      • a.1) [Abrogé, 2012, ch. 16, art. 89]

      • [...]

      • c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;

      • c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article10.3;

      • c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;

      • c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article10.3;

      • [...]

      • e.2) régir la lettre de crédit visée au paragraphe 9.11(1), notamment :

        • [...]

        • (iii) prévoir les conditions à remplir pour être l’émetteur de la lettre de crédit ou le fiduciaire visé à l’article9.13,

      • e.3) régir la réduction des paiements visée à l’article9.16, notamment en prévoyant à quelles conditions ils peuvent être réduits et les types de paiements qui peuvent l’être;

      • [...]

      • h.1) régir le paiement de l’excédent et l’arbitrage visés à l’article 9.2;

      • [...]

      • h.3) régir, pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c), les modifications visées à l’article 10.1 à l’égard des régimes à cotisations négociées;

      • [...]

      • i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;

      • [...]

      • m) définir risque de porter atteinte à la solvabilité pour l’application de l’article 26.1;

      • [...]

      • n) régir la coordination des paiements suivants :

      • n.1) régir le mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu aux articles29.01 à 29.3, notamment :

        [...]

      • [...]

      • n.4) prévoir toute mesure utile à l’application des articles31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;

    • [...]

    • Note marginale :Portée générale ou particulière

      (3) Les règlements d’application des paragraphes 8(4.1) et 9(1), des articles9.11 à 9.15 et du paragraphe 10.1(2) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.

    L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 39; 1998, ch. 12, art. 26; 2001, ch. 34, art. 76; 2007, ch. 35, art. 142; 2010, ch. 12, art. 1820, ch. 25, art. 196 et 198; 2012, ch. 16, art. 89; 2016, ch. 7, art. 206; 2021, ch. 23, art. 190; 2022, ch. 10, art. 188.

  2. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension - L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.) (Article 16.1)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      prestation de retraite progressive

      prestation de retraite progressive  Prestation de pension dont le montant correspond à une partie du montant de la prestation de pension immédiate à laquelle une personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2). (phased retirement benefit)

    • [...]

    • (4) Les règles ci-après s’appliquent pendant la période de retraite progressive :

      • [...]

      • c) l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser ne peut pas verser la prestation de pension immédiate à laquelle la personne aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2);

      • [...]

      • e) l’article 21 ne s’applique pas au calcul de la prestation de retraite progressive;

      • f) l’article 22 ne s’applique pas à la prestation de retraite progressive;

    • (5) Les règles ci-après s’appliquent dès que prend fin la période de retraite progressive :

      • [...]

      • b) le montant de la prestation de pension immédiate à laquelle la personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2) est calculé, sauf disposition contraire des règlements, sans qu’il soit tenu compte de toute somme versée à titre de prestation de retraite progressive;

      • [...]

      • e) si la période prend fin pour cause de décès :

        • [...]

        • (ii) elle est réputée être admissible à la prestation réversible au titre de l’article 22, indépendamment du paragraphe 22(5), à l’égard de la prestation de pension immédiate à laquelle elle aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2),

    [...]


  3. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension - L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.) (Article 18)
    Note marginale :Dispositions applicables
    •  (1) Sous réserve des paragraphes 23(5) et 25(4), un régime de pension doit prévoir :

      • [...]

      • b) que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie, une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

      • c) à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve de l’article 26, cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

    • (2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir :

      • [...]

      • b) qu’un participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17 peut, avant le début du service de celle-ci, choisir de recevoir ou être autorisé à recevoir, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, un paiement, unique ou échelonné, en remplacement total ou partiel de la prestation de pension différée visée à l’article 17;

    [...]


  4. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension - L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.) (Article 26)
    Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite
    •  (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.1)b) :

      [...]

    • Note marginale :Admissibilité à la retraite

      (2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Portée

      (5) Pour l’application du présent article, un régime de pension auquel des prestations de pension peuvent être transférées vise notamment le régime de pension de compétence provinciale, celui qui est institué et géré pour fournir des prestations de pension aux employés qui ont un emploi exclu et le régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

    L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 26; 1995, ch. 17, art. 61; 1998, ch. 12, art. 16; 1999, ch. 31, art. 175(F); 2000, ch. 12, art. 264; 2001, ch. 34, art. 74(F); 2010, ch. 12, art. 1813, ch. 25, art. 192; 2012, ch. 16, art. 88; 2023, ch. 26, art. 153.

  5. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension - L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.) (Article 7)
    Note marginale :Administrateur
    •  (1) L’administrateur d’un régime de pension est :

      • [...]

      • b) dans le cas de tout autre régime interentreprises, le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.1, pour gérer le régime;

    • (2) [Abrogé, 2012, ch. 16, art. 85]

    L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 7; 1998, ch. 12, art. 5; 2012, ch. 16, art. 85.


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