[...]
3 Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, les demandes d’assistance en vertu de cette Convention seront satisfaites sauf dans la mesure où :
4 Les États contractants accordent de l’assistance par le biais de l’échange de renseignements autorisé conformément à l’article 4 et par les mesures accessoires dont les autorités compétentes sont convenues conformément à l’article 5.
2 Pour l’application à un moment donné de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, les lois de l’État contractant relatives aux impôts auxquels s’applique cette Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes ne soient convenues d’un sens différent conformément à l’article 5.
5 Lorsque des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au paragraphe 4, l’État requis, malgré le fait que ces renseignements puissent, à ce moment, ne pas être nécessaires aux fins de ses propres impôts, obtient ces renseignements de la même façon et les fournit sous la même forme que si l’impôt de l’État requérant était son propre impôt et était perçu par lui. Si l’autorité compétente d’un État requérant le demande expressément, l’autorité compétente de l’autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, tels les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
7 Les dispositions des paragraphes qui précèdent sont interprétées de façon à imposer à un État contractant l’obligation d’utiliser tous les moyens légaux disponibles de même que de faire tous ses efforts pour satisfaire une demande de renseignements. Un État contractant peut, à sa discrétion, prendre les moyens pour obtenir et transmettre à l’autre État les renseignements que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 1, il n’a pas l’obligation de transmettre.
1 Les authorités compétentes des États contractants peuvent d’un commun accord mettre sur pied un programme destiné à la réalisation des objets de cette Convention. Outre les échanges de renseignements décrits à l’article 4, ce programme peut include d’autres mécanismes destinés à assurer le respect des obligations fiscales, tels l’échange de connaissances techniques, le développement de nouvelles techniques de vérification (incluant les vérifications simultanées et les enquêtes dans leur propre juridiction par leur propre authorité compétente), l’identifcation de nouveaux secteurs d’évasion fiscale, et l’étude conjointe des questions d’évasion fiscale.
2 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes peuvent se mettre d’accord sur la définition d’une expression et peuvent déterminer quels sont les frais extraordinaires aux fins de l’article 6.
FAIT en double exemplaire à Mexico, le 16e jour de mars 1990, en langues française, anglaise et espagnole, les trois versions faisant également foi.