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  1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses - L.C. 1992, ch. 34 (Article 16)
    Note marginale :Mandat pour local d’habitation
    •  (1) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

    • Note marginale :Délivrance du mandat

      (2) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

      • a) les circonstances prévues à l’article 15 existent;

    1992, ch. 34, art. 16; 2009, ch. 9, art. 15(A).

  2. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses - L.C. 1992, ch. 34 (Article 15)
    Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
    •  (1) En vue de faire respecter la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence et sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et la visite de tout moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      [...]

    [...]



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