16 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
[...]
g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiqué;
17 (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.