Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
3 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales - L.C. 1998, ch. 33 (ANNEXE 3 : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune)

    [...]

    [...]

    Article 1
    Personnes visées

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    [...]

    Article 3
    Définitions générales

    [...]

    Article 4
    Résident

    [...]

    Article 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 3 L’expression « établissement stable » comprend également :

      [...]

      Aux fins du calcul de la période de temps prévue dans le présent paragraphe, la période de temps au cours de laquelle les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l’article 9, est additionnée à la période au cours de laquelle les activités de la dernière entreprise sont exercées, pourvu que les activités des deux entreprises soient reliées entre elles.

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

      [...]

    [...]

    Article 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    Article 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs lorsque le but principal est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

    • [...]

    • 4 Au sens du présent article :

      [...]

    Article 9
    Entreprises associées

    [...]

    Article 10
    Dividendes

    • [...]

    • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    Article 10A
    Impôt de succursale

    • 1 Une personne qui est un résident d’un État contractant peut être assujettie dans l’autre État contractant à un impôt qui s’ajoute à l’impôt applicable sur :

      [...]

      Toutefois, le taux de « l’impôt qui s’ajoute » ne peut excéder la limitation en pourcentage prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10.

    • 2 Au sens du présent article, l’expression « l’impôt applicable » désigne, en ce qui concerne le Chili, l’imposition en vertu de l’impôt de première catégorie et l’imposition en vertu de l’impôt additionnel, aussi longtemps que l’impôt de première catégorie est déductible dans le calcul de l’impôt additionnel.

    Article 11
    Intérêts

    • [...]

    • 3 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

    • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    • 7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou l’assignation de la créance pour laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par voie de cette création ou assignation.

    Article 12
    Redevances

    • [...]

    • 3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films, bandes, et autres moyens ou images ou son pour la reproduction, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

    • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    • 7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou l’assignation du droit pour lequel les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par voie de cette création ou assignation.

    Article 13
    Gains en capital

    • [...]

    • 5 Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’application de la législation d’un État contractant concernant l’imposition des gains en capital provenant de l’aliénation de biens autres que ceux auxquels les dispositions précédentes du présent article s’appliquent.

    Article 14
    Professions indépendantes

    [...]

    Article 15
    Professions dépendantes

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

    Article 16
    Tantièmes

    [...]

    Article 17
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 18
    Pensions et rentes

    [...]

    Article 19
    Fonctions publiques

    • [...]

    • 2 Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

    Article 20
    Étudiants

    [...]

    Article 21
    Autres revenus

    • 1 Les éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans les deux États contractants.

    [...]

    Article 22
    Fortune

    [...]

    Article 23
    Élimination de la double imposition

    • [...]

    • 2 En ce qui concerne le Chili, la double imposition est évitée de la façon suivante :

      • a) les résidents du Chili qui obtiennent des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont assujettis à l’impôt au Canada, peuvent, sous réserve des dispositions applicables de la législation du Chili, déduire l’impôt ainsi prélevé de tout impôt chilien dû à l’égard des mêmes revenus. Le présent paragraphe s’applique également aux revenus visés aux articles 6 et 11;

    • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

    [...]

    Article 24
    Non-discrimination

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

    • [...]

    • 5 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

    Article 25
    Procédure amiable

    • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.

    Article 26
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    • [...]

    • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

    Article 27
    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    [...]

    Article 28
    Dispositions diverses

    • [...]

    • 4 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant chacun des États contractants de prélever un impôt visé à l’article 10A.

    • [...]

    • 6 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

    [...]

    Article 29
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 30
    Dénonciation

    [...]

    • 1 Dans l’éventualité ou le Chili, dans le cadre d’un accord ou d’une convention avec un pays membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques conclu après la date de signature de la présente Convention, accepterait un taux inférieur à 10 p. 100 pour l’imposition des dividendes visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 ou un taux inférieur à 15 p. 100 pour l’imposition des intérêts ou des redevances, ce taux inférieur (mais en aucun cas un taux inférieur à 5 p. 100 dans le cas des dividendes et de 10 p. 100 dans le cas des intérêts et des redevances) s’appliquera aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 à l’égard des dividendes, aux fins du paragraphe 2 de l’article 11 à l’égard des intérêts ou aux fins du paragraphe 2 de l’article 12 à l’égard des redevances, suivant le cas; ce nouveau taux sera, aux fins de la présente Convention, applicable automatiquement à partir du moment où les dispositions du premier accord ou convention deviennent applicables. Toutefois, la limitation de 10 p. 100 ne s’applique pas à l’égard des redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), ni aux redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage).

    • 2 Dans l’éventualité ou le Chili, dans le cadre d’un accord ou d’une convention avec un pays membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques conclu après la date de signature de la présente Convention, accepterait de limiter, dans le pays de la source, l’imposition des paiements pour les professions indépendantes en l’absence d’une base fixe visées au paragraphe 1 de l’article 14, à un taux qui est inférieur à celui prévu dans la Convention, ce taux inférieur (y compris une exonération) s’appliquera automatiquement aux fins de la présente Convention à partir du moment où la disposition correspondante du premier accord ou convention devient applicable.

    • 3 Les États contractants considérant que le but principal de la Convention est d’éviter les doubles impositions internationales s’entendent pour que, dans l’éventualité ou les dispositions de la Convention sont utilisées d’une manière telle qu’elles produisent des bénéfices non prévus ou non voulus, les autorités compétentes des États contractants fassent, en vertu de la procédure amiable prévue à l’article 25, des recommandations pour apporter des modifications spécifiques à la Convention. Les États contractants s’entendent de plus pour que de telles recommandations soient considérées et discutées d’une manière expéditive dans le but de modifier la Convention lorsque nécessaire.

    [...]


  2. Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales - L.C. 1998, ch. 33 (ANNEXE 2 : Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune)

    [...]

    [...]

    Article 1
    Personnes visées

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    [...]

    Article 3
    Définitions générales

    [...]

    Article 4
    Résident

    [...]

    Article 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

      [...]

    [...]

    Article 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    Article 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens qu’entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 4 Au sens du présent article :

      [...]

    Article 9
    Entreprises associées

    [...]

    Article 10
    Dividendes

    • [...]

    • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne :

      • a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13; et

      • b) les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés au Canada (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit :

        [...]

    Article 11
    Intérêts

    • [...]

    • 3 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

    Article 12
    Redevances

    • [...]

    • 3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, ou les films, les bandes ou les autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

    Article 13
    Gains en capital

    [...]

    Article 14
    Professions indépendantes

    [...]

    Article 15
    Professions dépendantes

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

    Article 16
    Tantièmes

    [...]

    Article 17
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 18
    Pensions et rentes

    [...]

    Article 19
    Fonctions publiques

    [...]

    Article 20
    Étudiants

    [...]

    Article 21
    Autres revenus

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.

    [...]

    Article 22
    Fortune

    [...]

    Article 23
    Élimination de la double imposition

    • [...]

    • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

    [...]

    Article 24
    Non-discrimination

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

    Article 25
    Procédure amiable

    [...]

    Article 26
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions du présent Accord ou de celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    • [...]

    • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

    Article 27
    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    [...]

    Article 28
    Dispositions diverses

    • [...]

    • 5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 et celles du paragraphe 2 de l’article 11, les dividendes et les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État et selon la législation de cet État lorsque ces dividendes ou intérêts :

      [...]

    [...]

    Article 29
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 30
    Dénonciation

    [...]

    En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que, aux fins d’application de l’Accord :

    [...]


  3. Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales - L.C. 1998, ch. 33 (ANNEXE 1 : Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République socialiste du Viêtnam en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu)

    [...]

    [...]

    Article 1
    Personnes visées

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    [...]

    Article 3
    Définitions générales

    [...]

    Article 4
    Résident

    [...]

    Article 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

      [...]

    • [...]

    • 6 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, sauf en matière de réassurance, une entreprise d’assurance d’un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7.

    Article 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    Article 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 4 Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l’application de la législation d’un État contractant relative à la détermination de la dette fiscale d’une personne si les renseignements dont dispose l’autorité compétente de cet État sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, à condition que cette législation soit appliquée, dans la mesure où les renseignements dont dispose l’autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

    • 5 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

    • [...]

    • 8 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe l et celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 4 Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

      [...]

    Article 9
    Entreprises associées

    [...]

    Article 10
    Dividendes

    • [...]

    • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    Article 11
    Intérêts

    • [...]

    • 4 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

    • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

    Article 12
    Redevances et honoraires pour services techniques

    • [...]

    • 3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

    • 4 L’expression « honoraires pour services techniques » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne, autre qu’un employé de la personne effectuant le paiement, pour tout service de nature technique, de gestion ou de consultation rendu dans l’État contractant dont le payeur est un résident.

    • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des honoraires pour services techniques, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances ou les honoraires pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit, le bien ou le contrat générateur des redevances ou des honoraires pour services techniques s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou honoraires pour services techniques payés excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

    Article 13
    Gains en capital

    [...]

    Article 14
    Professions indépendantes

    [...]

    Article 15
    Professions dépendantes

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

    Article 16
    Tantièmes

    [...]

    Article 17
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 18
    Pensions et rentes

    [...]

    Article 19
    Fonctions publiques

    [...]

    Article 20
    Étudiants

    [...]

    Article 21
    Autres revenus

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.

    Article 22
    Élimination de la double imposition

    • [...]

    • 2 Pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû au Viêtnam par une société qui exerce ses activités principalement dans les secteurs manufacturiers ou des ressources naturelles et qui est un résident du Canada, à raison :

      • a) des intérêts, autres que les intérêts qui sont exonérés au Viêtnam conformément au paragraphe 3 de l’article 11, ou

      [...]

    • [...]

    • 5 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

    Article 23
    Non-discrimination

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

    • [...]

    • 5 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent Accord.

    Article 24
    Procédure amiable

    [...]

    Article 25
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    • [...]

    • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation où dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

    Article 26
    Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l’Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

    Article 27
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 28
    Dénonciation

    [...]

    • [...]

    • 3 Aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant :

      • a) le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. La présente disposition s’applique également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, que cette société ait ou non un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13;

    • [...]

    • 7 Il est entendu que les dispositions de l’article 23 de l’Accord ne s’appliquent pas à l’imposition vietnamienne des ressources naturelles et des activités agricoles et de production.

    • [...]

    • 9 Si, après la date de signature du présent Accord, le Viêtnam conclut un Accord bilatéral en vue d’éviter les doubles impositions avec un autre État membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques dont les dispositions prévoient que le Viêtnam peut imposer les redevances provenant du Viêtnam et payées à un résident de cet État mais que l’impôt établi ne peut excéder un pourcentage du montant brut des redevances qui est inférieur au pourcentage visé à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 12, ce pourcentage inférieur s’appliquera à partir de la date d’entrée en vigueur de cet Accord. Toutefois, ce pourcentage inférieur ne s’appliquera qu’aux redevances auxquelles il s’applique dans cet Accord et seulement dans le cas de paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou, lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liées entre elles, pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage).

    [...]



Détails de la page

Date de modification :