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3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
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4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6 Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un État contractant peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables situés dans cet État, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne :
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a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables dans cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13; et
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b) les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés dans cet État (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit :
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4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
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5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
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7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
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4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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1 En ce qui concerne le paragraphe 1j) de l’article 3 et les articles 5 et 8, les bateaux-passeurs, les bateaux-passeurs de haute-mer et les autres bâtiments affectés au transport des passagers ou de marchandises lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou marchandises entre des points situés dans un État contractant, ne sont pas, lorsqu’ils sont exploités de cette façon, considérés comme étant exploités en trafic international; le lieu ou les lieux d’accostage situés dans un État contractant et utilisés régulièrement par de tels bateaux ou bâtiments dans ce genre d’exploitation, constituent dans cet État un établissement stable de l’entreprise exploitant ces bateaux ou bâtiments.
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2 En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que ses dispositions s’appliquent aussi aux revenus provenant de biens mobiliers et de services qui, selon la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
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3 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 6, il est entendu que ses dispositions s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation des biens qui y sont visés.
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4 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, il est entendu que les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant sont imposables dans cet État même si l’établissement stable a cessé d’exister.
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5 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7, on entend par dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable les dépenses directement afférentes à l’activité de l’établissement stable qui sont déductibles en vertu de la législation de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
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6 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9, il est entendu que l’État à qui il est demandé d’opérer un ajustement des revenus n’est tenu de le faire que s’il considère que le redressement opéré dans l’autre État est justifié dans son principe et dans son montant.
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7 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, le terme dividendes dans le cas du Portugal désigne également les bénéfices attribués ou payés en vertu d’un contrat de participation aux bénéfices (associaçao em participaçao).
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8 En ce qui concerne l’article 12, il est entendu que ses dispositions s’appliquent également aux rémunérations reçues au titre de l’assistance technique en rapport avec l’usage ou la concession de l’usage des droits, biens ou informations visés au paragraphe 3 dudit article.
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9 En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 13, il est accepté que si la législation canadienne en matière d’imposition des anciens résidents est modifiée dans le sens de l’annonce du 23 décembre 1998 (communiqué no. 98-134), les dispositions du paragraphe 6 de l’article 13 seront automatiquement remplacées par les dispositions suivantes :
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10 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14, il est entendu que les bénéfices imputables à une base fixe dans un État contractant sont imposables dans cet État même si la base fixe a cessé d’exister.
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11 En ce qui concerne l’article 16, il est entendu que les rémunérations payées par une société à un membre d’un de ses organes au titre de l’exercice d’une activité permanente sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15.
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12 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 17, il est entendu que ses dispositions ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
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13 En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 22, il est entendu que les dispositions de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée en vigueur au moment de la signature de la Convention continueront de s’appliquer tant et aussi longtemps qu’elles n’auront pas été modifiées ou annulées.