[...]
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si :
3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État ou est situé cet établissement stable, soit ailleurs; dans ce dernier cas une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise peut être imputée au résultat des différents établissements stables au prorata des chiffres d’affaires réalisés dans chacun d’eux.
Lorsque la répartition dans les conditions définies ci-dessus des frais généraux du siège ne permet pas de dégager une quote-part normale ou un bénéfice normal, les autorités compétentes des États contractants peuvent, compte tenu des dispositions de l’article 24, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l’établissement stable.
6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
a) dans le cas du Sénégal, seize pour cent (16 %) du montant brut de ces dividendes;
3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts sociales, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société possédant la nationalité de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas :
a) dans le cas du Sénégal, seize pour cent (16 %),
2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) dans le cas du Sénégal, vingt pour cent (20 %) du montant brut des intérêts sur bons de caisse et seize pour cent (16 %) de leur montant brut dans tous les autres cas;
4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
2 Toutefois, les rémunérations que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables suivant le cas dans les conditions prévues soit à l’article 14, soit à l’article 15, paragraphe 1, de la présente Convention.
1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5 Le terme imposition désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
b) pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent directement les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents de cet État.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si :
4 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
4 Au sens du présent article, l’expression exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international par une entreprise, comprend :
3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
4 Au sens du présent article, le terme rente désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contre-partie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
2 Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent Accord sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
3 Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
7 Le terme imposition désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent Accord.
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts prélevés par cet État, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise dans la mesure où ces renseignements peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l’Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État.
4 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises entre des points situés dans un État contractant uniquement sont imposables dans cet État.
4 Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent les bénéfices provenant de :
3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, ou sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains provenant de l’aliénation de tous biens, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés sur ces bénéfices par cet État.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui a été constitué et qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
(ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée au sens de l’alinéa a) ou de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 9.
4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision ou à la radio diffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Toutefois, le terme redevances ne comprend pas les revenus visés à l’article 8.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payé, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7 Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État.
1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État. Lorsque ces revenus sont des revenus d’un résident de la République tchèque provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu si le revenu est imposable en République tchèque où le bénéficiaire effectif est un résident.
1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention et celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention, et en particulier pour prévenir l’évasion fiscale et la fraude de ces impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements secrets obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts perçus par cet État, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
3 L’expression établissement stable comprend également :
Pour le calcul de la ou des périodes prévues au présent paragraphe, la période au cours de laquelle des activités sont exercées par une entreprise est majorée de la période au cours de laquelle des activités sont exercées par des entreprises associées au sens de l’article 9, pourvu que les activités des entreprises associées soient reliées entre elles.
4 Au sens du présent article,
3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou le transfert des actions ou autres parts à l’égard desquelles les dividendes sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou ce transfert.
3 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou le transfert de la créance à l’égard de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou ce transfert.
3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature relatives à des films cinématographiques et des oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou le transfert du droit à l’égard duquel les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par cette création ou ce transfert.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
5 Le terme imposition désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
6 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement de tout impôt, par les procédures concernant tout impôt, ou par les décisions sur les recours relatifs à tout impôt et ne sont utilisés que dans le cadre de tel établissement ou recouvrement, de telles procédures ou de telles décisions.
3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
4 Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord découlant de cette procédure, suivant toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
1 En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3, le terme personne comprend, dans le cas du Pérou, les successions indivises (sucesions indivisas) ainsi que les associations matrimoniales (sociedades conyugales).
2 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9, il est entendu que l’autre État contractant n’est tenu de procéder à l’ajustement approprié que dans la mesure où il estime que l’ajustement auquel il a été procédé dans le premier État est justifié quant au principe et au montant.
3 Dans l’éventualité où le Pérou, conformément à un accord ou à une convention conclu avec un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques après la date de signature de la présente Convention, accepterait :
a) un taux inférieur à 10 p. 100 pour l’imposition des dividendes selon l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10, ce nouveau taux ou, s’il est plus élevé, un taux de 5 p. 100 s’applique automatiquement aux fins de cet alinéa de même qu’aux fins du paragraphe 6 de l’article en question;
b) un taux inférieur à 15 p. 100 pour l’imposition des intérêts selon le paragraphe 2 de l’article 11, ce nouveau taux ou, s’il est plus élevé, un taux de 10 p. 100 s’applique automatiquement aux fins de ce paragraphe;
c) un taux inférieur à 15 p. 100 pour l’imposition des redevances selon le paragraphe 2 de l’article 12, les règles suivantes s’appliquent aux fins de ce paragraphe :
2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, s’il est d’accord avec un tel ajustement, l’autre État procède, conformément au paragraphe 4 de l’article 25, à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.
6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou sur les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités commerciales dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l’année considérée ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.
4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision. Le terme redevances comprend également les gains provenant de l’aliénation des droits ou des biens qui dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de la disposition de tels droits ou biens.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées, à moins qu’il ne soit établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées ne participent d’aucune manière directement ou indirectement, aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des rémunérations différées, des bonis, des honoraires, des dividendes, des attributions ou des distributions par des sociétés de personnes ou d’autres distributions.
3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
4 Le terme imposition désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts prélevés par cet État, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts dans cet État, par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident seulement de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
5 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque de la présente Convention s’applique relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants et qu’après que la procédure amiable ait été épuisée.
2 Aux fins du calcul de la limite de temps au paragraphe 3 de l’article 5 :
3 Il est entendu que pour l’application du paragraphe 4 de l’article 5, les activités énumérées aux alinéas a) à f) du paragraphe 4 et exercées par un résident d’un État contractant doivent chacune avoir un caractère préparatoire ou auxiliaire. Ainsi, le maintien de personnel affecté aux ventes dans un État contractant ne serait pas considéré comme une activité exclue en vertu du paragraphe 4 et, sous réserve des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 5, constituerait un établissement stable.
5 Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
6 Il est entendu que la référence à « impôt additionnel » au paragraphe 6 de l’article 10 comprend l’impôt qui peut être prélevé par le Venezuela conformément aux dispositions de l’Article 72 du Décret Présidentiel Numéro 307 daté du 22 octobre 1999, pourvu que ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de la Convention et qu’elles n’ont pas été modifiées depuis ou ont été modifiées sans en changer le principe général. De plus, pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 23, l’impôt ainsi prélevé par le Venezuela est considéré comme ayant été payé par la société pour son propre compte.
7 Dans l’éventualité où, dans le cadre d’un accord ou d’une convention conclu avec un pays membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques après la date de signature de la Convention, le Venezuela accepterait un taux d’impôt sur les dividendes visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 inférieur à 10 pour cent, le plus élevé de ce nouveau taux et le taux de 5 pour cent sera automatiquement appliqué aux fins de cet alinéa et du paragraphe 6 du même article.
8 Il est entendu qu’aucune disposition de l’article 24 ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt additionnel tel que visé au paragraphe 6 de l’article 10 ou au paragraphe 6 du présent Protocole.