220 (1) Nul ne peut, physiquement ou autrement, faire ou tenter de faire ce qui suit :
a) entraver, rudoyer ou contrecarrer un préposé qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi;
23 (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :
a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;
[...]
(2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :
a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;