Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
1 résultat
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada — Koweït - L.C. 2002, ch. 24, art. 2 (ANNEXE : Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune)

    [...]

    [...]

    ARTICLE 1
    Personnes visées

    [...]

    ARTICLE 2
    Impôts visés

    [...]

    ARTICLE 3
    Définitions générales

    [...]

    ARTICLE 4
    Résident

    [...]

    ARTICLE 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 6 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si :

      [...]

    ARTICLE 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    ARTICLE 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 5 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

    • 6 Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d’un État contractant ne permettent pas de déterminer les bénéfices imputables à l’établissement stable d’une entreprise, les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas l’application de la législation ou des règlements de cet État contractant relatifs à la détermination de la dette fiscale de l’entreprise par rapport à cet établissement dans le cadre de laquelle l’autorité compétente de cet État contractant fait une estimation des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, pourvu que cette législation ou ces règlements soient appliqués, dans la mesure où les renseignements dont dispose l’autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

    • [...]

    • 8 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    ARTICLE 8
    Trafic international

    • [...]

    • 2 Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

      [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation d’un navire ou d’un aéronef utilisé principalement pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État contractant.

    ARTICLE 9
    Entreprises associées

    [...]

    ARTICLE 10
    Dividendes

    • [...]

    • 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers (au sens de l’article 6) situés au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne :

      • a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13; et

      • b) les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés au Canada (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit :

        [...]

    ARTICLE 11
    Intérêts

    • [...]

    • 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

    ARTICLE 12
    Redevances

    • [...]

    • 3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la télé-diffusion ou à la radio-diffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

    ARTICLE 13
    Gains en capital

    • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

    ARTICLE 14
    Professions indépendantes

    [...]

    ARTICLE 15
    Professions dépendantes

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État contractant.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

    ARTICLE 16
    Tantièmes

    [...]

    ARTICLE 17
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État contractant.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    ARTICLE 18
    Pensions et rentes

    • [...]

    • 4 Au sens du présent article :

      [...]

    ARTICLE 19
    Fonctions publiques

    [...]

    • 2 Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

    ARTICLE 20
    Étudiants et stagiaires

    [...]

    ARTICLE 21
    Revenus du gouvernement et des institutions

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant, et les intérêts provenant de cet État contractant qui sont payés par une société qui est un résident de cet État contractant, à un résident de l’autre État contractant qui est visé au paragraphe 2 de l’article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts, selon le cas, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu que :

      • a) le bénéficiaire et tous les autres résidents de l’autre État contractant visés au paragraphe 2 de l’article 4 ne détiennent ni ne contrôlent des actions de la société qui représentent plus de 25 pour cent de la valeur de toutes les actions émises et en circulation ni ne contrôlent directement ou indirectement de quelque manière que ce soit plus de 25 pour cent des voix à l’égard des actions de la société; et

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 13, les gains qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 2 de l’article 4 tire de l’aliénation d’actions ou de créances dont les dividendes ou les intérêts seraient exempts d’impôts dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant.

    ARTICLE 22
    Autres revenus

    • 1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contractant.

    • [...]

    • 3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers visés à l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

    ARTICLE 23
    Fortune

    • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

    ARTICLE 24
    Élimination de la double imposition

    • 1 Il est entendu que la double imposition est évitée conformément aux paragraphes suivants du présent article.

      [...]

    • 2 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

    ARTICLE 25
    Procédure amiable

    [...]

    ARTICLE 26
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par le présent Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    ARTICLE 27
    Dispositions diverses

    • [...]

    • 4 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

    ARTICLE 28
    Privilèges diplomatiques et consulaires

    [...]

    ARTICLE 29
    Entrée en vigueur

    [...]

    ARTICLE 30
    Dénonciation

    [...]



Détails de la page

Date de modification :