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  1. Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman - L.C. 2005, ch. 8, art. 5 (ANNEXE 1 : Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune)

    [...]

    [...]

    Article 1
    Personnes visées

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    [...]

    Article 3
    Définitions générales

    [...]

    Article 4
    Résident

    [...]

    Article 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

      [...]

    [...]

    Article 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    Article 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.

    • [...]

    • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

    • 3 Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

      [...]

    • 4 Au sens du présent article, les intérêts sur les fonds qui sont directement liés à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou aéronefs, et les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à l’égard de ces intérêts.

    • [...]

    • 6 Au sens du présent article, l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs » désigne l’activité qui consiste à assurer le transport, par voie maritime ou aérienne, de passagers, de courrier, de cheptel vif ou de marchandises qui est exploitée par le propriétaire, le preneur à bail ou l’affréteur de navires ou d’aéronefs, y compris la vente de billets relativement à ce service de transport pour le compte d’autres entreprises, la location à bail accessoire de navires ou d’aéronefs et toute autre activité liée directement à ce service de transport.

    • 7 Au sens du présent article, du paragraphe 3 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 16, nonobstant l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 3, l’expression « entreprise d’un État contractant » comprend, dans le cas du Sultanat d’Oman, la Gulf Air Company.

    Article 9
    Entreprises associées

    [...]

    Article 10
    Dividendes

    • [...]

    • 3 Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.

    • [...]

    • 6 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou à la cession des actions ou autres droits au titre desquels le dividende est payé était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.

    Article 11
    Intérêts

    • [...]

    • 4 Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

    • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant des intérêts. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.

    • 8 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou à la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.

    Article 12
    Redevances

    • [...]

    • 4 Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films, bandes ou disques ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.

    • 8 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession du droit à l’égard duquel les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.

    Article 13
    Revenu du gouvernement et des institutions

    • 1 Nonobstant les dispositions des paragraphes 10 et 11, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant, et les intérêts provenant de cet État qui sont payés par une société qui est un résident de ce même État, à un résident de l’autre État contractant qui est visé au paragraphe 3 de l’article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts, selon le cas, ne sont imposables que dans l’autre État pourvu que :

      • a) le bénéficiaire et tous les autres résidents de l’autre État visés au paragraphe 3 de l’article 4 ne détiennent ni ne contrôlent des actions de la société qui représentent plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de toutes les actions émises et en circulation ni ne contrôlent directement ou indirectement de quelque manière que ce soit plus de vingt-cinq pour cent des voix à l’égard des actions de la société; et

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 14, les gains qu’un résident d’un État contractant visé au paragraphe 3 de l’article 4 tire de l’aliénation d’actions ou de créances dont les dividendes ou les intérêts seraient exempts d’impôts dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

    Article 14
    Gains en capital

    • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    Article 15
    Professions indépendantes

    [...]

    Article 16
    Revenu d’un emploi

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 du présent accord, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

    Article 17
    Tantièmes

    [...]

    Article 18
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 19
    Pensions, rentes et paiements analogues

    [...]

    Article 20
    Fonctions publiques

    [...]

    • 2 Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent accord s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

    Article 21
    Étudiants et apprentis

    [...]

    Article 22
    Autres revenus

    • 1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet État.

    • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, au sens du paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.

    • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État. Toutefois, dans le cas de revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction aux fins d’impôt a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

    [...]

    Article 23
    Fortune

    [...]

    Article 24
    Élimination de la double imposition

    • [...]

    • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément au présent accord sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

    [...]

    Article 25
    Procédure amiable

    [...]

    Article 26
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions du présent accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    Article 27
    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    [...]

    Article 28
    Dispositions diverses

    • [...]

    • 7 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

    • 8 Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins de verser des prestations ou d’administrer des fonds en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans le premier État pourvu que :

      [...]

    Article 29
    Protocole de l’Accord

    [...]

    Article 30
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 31
    Dénonciation

    [...]



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