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  1. Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande - L.C. 2005, ch. 8, art. 3 (ANNEXE : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Irlande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital)

    [...]

    [...]

    Article 1
    Personnes visées

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    [...]

    Article 3
    Définitions générales

    [...]

    Article 4
    Résident

    [...]

    Article 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

      [...]

    [...]

    Article 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    Article 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 4 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

    • [...]

    • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

    • 3 Au sens du présent article, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

      [...]

    Article 9
    Entreprises associées

    [...]

    Article 10
    Dividendes

    • [...]

    • 3 Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus ou distributions assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État contractant dont est un résident la société qui paie les dividendes ou les revenus ou qui effectue la distribution.

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Les dispositions du paragraphe 6 s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant, même en l’absence d’un établissement stable dans cet État, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables dans cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13.

    Article 11
    Intérêts

    • [...]

    • 4 Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt ainsi que tous les autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus qui sont considérés comme des dividendes en vertu de l’article 10.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

    Article 12
    Redevances

    • [...]

    • 4 Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, les œuvres enregistrées sur bandes magnétoscopiques ou sur d’autres supports utilisés pour la radiodiffusion ou la télédiffusion ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

    • [...]

    • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

    Article 13
    Aliénation de biens

    • [...]

    • 5 Les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

    Article 14
    Professions indépendantes

    [...]

    Article 15
    Professions dépendantes

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

    Article 16
    Tantièmes

    [...]

    Article 17
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 18
    Pensions et rentes

    • [...]

    • 4 Au sens du présent article, le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

    Article 19
    Fonctions publiques

    [...]

    Article 20
    Étudiants

    [...]

    Article 21
    Autres revenus

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.

    Article 22
    Dispositions diverses applicables à certaines activités en mer

    • 1 Les dispositions du présent article s’appliquent nonob­stant les autres dispositions de la présente convention dans le cas où des activités (appelées « activités visées » au présent article) sont exercées dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans un État contractant.

    [...]

    Article 23
    Élimination de la double imposition

    [...]

    Article 24
    Non-discrimination

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les exemptions, déductions, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.

    • [...]

    • 5 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.

    Article 25
    Procédure amiable

    • [...]

    • 6 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. Les autorités compétentes peuvent communiquer à la commission d’arbitrage les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.

    Article 26
    Échange de renseignements

    [...]

    Article 27
    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    [...]

    Article 28
    Dispositions diverses

    • [...]

    • 5 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

    • [...]

    • 8 Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui a été constitué et est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans le premier État pourvu que :

      [...]

    [...]

    Article 29
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 30
    Dénonciation

    [...]



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