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  1. Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Mexique - L.C. 2006, ch. 8, art. 3 (ANNEXE 1 : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu)

    [...]

    [...]

    Article premier
    Personnes visées

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    [...]

    Article 3
    Définitions générales

    [...]

    Article 4
    Résident

    [...]

    Article 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 3 L’expression établissement stable comprend également :

      [...]

      Pour le calcul des périodes prévues à l’alinéa b), la période pendant laquelle les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l’article 9, doit être additionnée à la période pendant laquelle les activités sont exercées par l’entreprise associée, pourvu que les activités des deux entreprises soient identiques ou analogues.

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :

      [...]

    • [...]

    • 6 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une société d’assurance qui est une entreprise d’un État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes d’assurance sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’un représentant qui est employé ou qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.

    [...]

    Article 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    Article 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 4 Au sens du présent article,

      [...]

    Article 9
    Personnes associées

    [...]

    Article 10
    Dividendes

    • [...]

    • 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou de bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

    • [...]

    • 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les bénéfices ou les revenus imputables à un établissement stable ou à des biens immobiliers dans un État contractant, et les gains qui sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l’article 13, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices, revenus ou gains.

    • 7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou le transfert des actions ou autres parts à l’égard desquelles les dividendes sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou ce transfert.

    Article 11
    Intérêts

    • [...]

    • 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

    • [...]

    • 7 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes :

      • a) le montant des intérêts excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention;

      • b) les conditions (y compris le montant) de la créance sont différentes de celles dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les intérêts sur cette créance peuvent être imposés conformément au paragraphe 2 de l’article 10.

    • 8 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance à l’égard de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.

    Article 12
    Redevances

    • [...]

    • 4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature relatives à des films cinématographiques et des œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

    • 5 Sans préjudice de savoir si ces paiements peuvent être considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence du présent paragraphe, le terme redevances , employé dans le présent article, comprend les rémunérations de toute nature payées soit pour la réception d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis au public par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire, ou le droit de les recevoir, soit pour l’usage, ou la concession de l’usage, dans le cadre de la télédiffusion ou de la radiodiffusion, d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire.

    • [...]

    • 7 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

    • [...]

    • 9 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    • 10 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession des droits relativement auxquels les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.

    Article 13
    Gains en capital

    • [...]

    • 6 Sauf disposition contraire à l’article 12, les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

    Article 14
    Revenus d’emplois

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État :

      • a) si les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de l’année civile considérée n’excèdent pas seize mille dollars canadiens (16 000 $), ou l’équivalent en pesos mexicains, ou tout autre montant désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; ou

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si un résident de l’autre État contractant les reçoit, elles ne sont imposables que dans cet autre État.

    Article 15
    Tantièmes

    [...]

    Article 16
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif qui est un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles reliées à sa réputation d’artiste du spectacle ou de sportif exercées dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 17
    Pensions et rentes

    [...]

    Article 18
    Fonctions publiques

    [...]

    Article 19
    Étudiants

    [...]

    Article 20
    Autres revenus

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

    [...]

    Article 21
    Élimination de la double imposition

    • [...]

    • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

    [...]

    Article 22
    Non-discrimination

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

    • 4 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 9 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État.

    • [...]

    • 7 Nonobstant les dispositions de l’article 2, le présent article s’applique à tous les impôts prélevés par un État contractant.

    Article 23
    Procédure amiable

    • [...]

    • 5 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes entre les États contractants.

    • 6 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

    Article 24
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui paraîtront pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par un État contractant dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2.

    • [...]

    • 4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, documents, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation, ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

    Article 25
    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

    Article 26
    Dispositions diverses

    [...]

    Article 27
    Entrée en vigueur

    • [...]

    • 2 Les dispositions de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Ottawa le 8 avril 1991, de même que les dispositions de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique sur l’échange de renseignements en matière fiscale, signée à Mexico le 16 mars 1990 (appelée ci-après « Convention de 1990 »), cessent d’avoir effet :

      [...]

    Article 28
    Dénonciation

    [...]


  2. Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Mexique - L.C. 2006, ch. 8, art. 3 (ANNEXE 2 : Protocole)

    [...]

    [...]

    • 1 En ce qui concerne les dispositions de l’article 2, les résidents du Canada, dont les bénéfices provenant du Mexique ne sont pas imposables au Mexique conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention, ne sont pas assujettis à l’impôt prévu par la loi mexicaine de l’impôt sur les actifs, à l’égard des actifs générateurs de ces bénéfices.

    • 2 Pour l’application du paragraphe 6 de l’article 11 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un État contractant contracte une dette qui est répartie entre différents établissements stables situés dans des pays différents, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des intérêts.

    • 3 Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 12 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un État contractant contracte l’obligation de payer des redevances et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à différents établissements stables situés dans des pays différents, les redevances sont considérées comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des redevances.

    • 4 En ce qui concerne l’article 16 de la Convention, il est entendu que le revenu tiré d’activités personnelles visées à cet article comprend le revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante, ou de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation de marchandises ou de leur aliénation, pourvu que ce revenu se rapporte aux activités exercées par un artiste du spectacle ou un sportif.

    • 5 Pour l’application des articles 6 et 13, il est entendu que l’expression biens immobiliers situés dans l’autre État contractant comprend tout droit d’usage ou de jouissance de biens immobiliers situés dans cet autre État, si cet usage ou cette jouissance a trait à la multipropriété.

    • [...]

    • 7 Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de l’alinéa f) du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.

    [...]



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