Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
3 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (Article 99)
    Note marginale :Répartition de recettes
    •  (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis aux droits prévus aux articles 10 ou 15 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ces droits, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Recettes

      (1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.

    • (1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :

      A × (B/C) + D

      où :

      D 
      le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.
    • [...]

    • Note marginale :Montant égal ou inférieur à zéro

      (1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.

    • [...]

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.

    [...]


  2. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (Article Note de bas de page *11)
    Note marginale :Exclusions

  3. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (Article 16)
    Note marginale :Exemption — annexe
    •  (1) Par dérogation à l’article10, la personne dont le nom figure à l’annexe est exemptée du droit prévu à cet article à l’égard de toute exportation de produit de bois d’oeuvre qu’elle produit si elle satisfait aux conditions réglementaires.



Détails de la page

Date de modification :