[...]
5 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
7 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article et les dispositions de l’article 14 (Professions indépendantes), une personne qui est un résident d’un État contractant et qui exerce des activités dans le cadre des études préliminaires, de l’exploration, de l’extraction ou de l’exploitation de ressources naturelles situées dans l’autre État contractant est considérée comme exerçant, en ce qui a trait à ces activités, une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y est situé.
8 Les dispositions du paragraphe 7 ne s’appliquent pas lorsque les activités sont exercées pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 120 jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, les activités exercées par une entreprise liée à une autre entreprise au sens de l’article 9 (Entreprises associées) sont considérées, au sens du présent paragraphe, comme étant exercées par l’entreprise à laquelle elle est liée, si les activités en question sont substantiellement les mêmes que celles exercées par cette dernière entreprise.
10 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un État contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 9.
6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
3 Le terme dividendes , employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou une telle base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur l’aliénation de biens immobiliers, situés dans cet État, par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers ou sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État. Toutefois, tout impôt additionnel ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
4 Le terme intérêts , employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou une telle base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8 La limitation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas si la créance génératrice des intérêts a été créée ou acquise principalement dans le but de tirer profit du présent article et non pour des raisons commerciales véritables. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
4 Le terme redevances , employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel, d’un droit d’auteur sur une oeuvre culturelle, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion ou la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou une telle base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8 La limitation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été créé ou acquis principalement dans le but de tirer profit du présent article et non pour des raisons commerciales véritables. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État.
3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables dans l’État contractant ou les États contractants où les bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables selon les dispositions de l’article 8.
1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exécution des services. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Au sens du présent article, si une personne physique séjourne dans cet autre État afin d’exécuter ces services pendant une ou des périodes d’une durée totale de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale en cause, elle est considérée comme disposant de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre État et les revenus provenant des services exécutés dans cet autre État sont considérés comme étant imputables à cette base fixe.
1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où les bénéfices provenant de l’exploitation du navire ou de l’aéronef sont imposables selon les dispositions de l’article 8.
1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
2 Les dispositions des articles 15, 16 et 17, selon le cas, et non les dispositions du paragraphe 1, s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus, sauf les revenus provenant de biens immobiliers, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à un tel établissement ou une telle base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
3 La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international et par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’État contractant où les bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables selon les dispositions de l’article 8.
3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l’article 1, la présente disposition s’applique aussi aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de l’un ou l’autre des États contractants.
4 Le terme imposition désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si le cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2.
4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.