[...]
Rappelant l’article 151 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’ établissement stable si :
4 S’il est d’usage, dans une partie, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette partie de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu’une entreprise d’une partie tire du transport par navire ou aéronef de passagers ou de marchandises embarqués en un point de l’autre partie pour être débarqués en un autre point de cette partie sont imposables dans cette autre partie, à moins que la totalité ou la presque totalité des passagers ou des marchandises aient été embarqués en un point à l’extérieur de cette autre partie.
3 Le terme dividendes , employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autre parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de la partie dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
6 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cette partie, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cette partie par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident d’une partie, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans une partie qui sont imposables par cette partie en vertu des dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital) et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans une partie, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cette partie sur ces bénéfices.
7 Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’un dividende si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert du dividende, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des actions ou d’autres droits au titre desquels le dividende est payé, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
5 Le terme intérêts , employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal, par la législation de la partie d’où proviennent les revenus, que les revenus de sommes prêtées. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) ou à l’article 10 (Dividendes).
6 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
8 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec des personnes tierces, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque partie et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
9 Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’intérêts si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert des intérêts, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert de la créance ou d’autres droits au titre desquels les intérêts sont payés, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
3 Le terme redevances , employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées :
Toutefois, le terme redevances ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne).
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
6 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec des personnes tierces, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque partie et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
7 Aucun avantage prévu au présent article n’est accordé à un résident d’une partie au titre d’une redevance si l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession ou un transfert de la redevance, ou par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des droits au titre desquels la redevance est payée, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la redevance, consiste à faire en sorte que le résident tire avantage du présent article.
1 Les gains qu’un résident d’une partie tire de l’aliénation de biens immobiliers mentionnés à l’article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans l’autre partie sont imposables dans cette autre partie.
1 Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions) et 18 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’une partie reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre partie. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre partie.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une partie sont imposables dans cette partie.
1 Nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), les revenus qu’un résident d’une partie tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre partie en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre partie.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), dans la partie où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
2 Les dispositions des articles 14 (Revenus d’emploi), 15 (Tantièmes) et 16 (Artistes et sportifs) s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par le gouvernement d’une partie ou de l’une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cette partie.
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’une partie, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cette partie.
3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’une partie, exerce dans l’autre partie une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
1 La double imposition est évitée de la façon suivante :
a) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong : sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong de l’impôt payé dans un territoire en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui sont sans effet sur le principe général du présent article), l’impôt canadien payé en vertu de la législation du Canada et conformément au présent accord, directement ou par voie de retenue, au titre des revenus qu’une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources situées au Canada ouvre droit à un crédit sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong exigible au titre de ces revenus, sous réserve que ce crédit n’excède pas le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong calculé relativement à ces revenus conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong;
2 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’une partie qui sont imposables dans l’autre partie conformément au présent accord sont considérés comme provenant de sources situées dans cette autre partie.
3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une partie à accorder aux résidents de l’autre partie les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.
4 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 8 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 6 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d’une partie à un résident de l’autre partie sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première partie.
6 Le présent article s’applique aux impôts visés à l’article 2 (Impôts visés).
3 Pour l’application des articles 6 (Revenus immobiliers) et 7 (Bénéfices des entreprises), une partie ne peut rectifier le revenu d’un résident de l’une ou l’autre partie, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de sept ans à compter de la fin de la période imposable à laquelle les revenus en cause ont été attribués, si ce revenu a été imposé dans l’autre partie dans les mains de ce résident. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
6 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent accord ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux parties à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes entre les parties.
1 Les autorités compétentes des parties échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions du présent accord ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article premier (Personnes visées).
4 Si des renseignements sont demandés par une partie conformément à cet article, l’autre partie utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à une partie de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.
3 Les dispositions des articles 6 (Revenus immobiliers) à 20 (Autres revenus) du présent accord ne s’appliquent pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d’une partie et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cette partie en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cette partie sur le revenu ou la fortune de la société, de la fiducie ou de l’autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cette partie (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, à la fiducie ou à l’autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cette partie étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas.
5 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services qui fait partie de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les parties conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre elles sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, selon ce qui est prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux parties. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 (Procédure amiable) ou, en l’absence d’un accord suivant cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les deux parties.
3 Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) et le paragraphe 3 de l’article 13 (Gains en capital) prennent effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.