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  1. Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne - L.C. 2013, ch. 27, art. 4 (ANNEXE 1 : Convention entre le Canada et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu)

    [...]

    [...]

    Article Premier
    Personnes visées

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    [...]

    Article 3
    Définitions générales

    [...]

    Article 4
    Résident

    [...]

    Article 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’ établissement stable si :

      [...]

    Article 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    Article 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire du transport par navire ou aéronef effectué exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    Article 9
    Entreprises associées

    [...]

    Article 10
    Dividendes

    [...]

    • 3 Le terme dividendes , employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

    • [...]

    • 6 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des actions ou autres droits à l’égard desquels les dividendes sont payés consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.

    Article 11
    Intérêts

    • [...]

    • 4 Le terme intérêts , employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés aux articles 8 et 10.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

    • [...]

    • 7 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    • 8 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance à l’égard de laquelle les intérêts sont payés consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.

    Article 12
    Redevances

    [...]

    • 4 Le terme redevances , employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télédiffusion ou la radiodiffusion. Toutefois, le terme « redevances » ne comprend pas le revenu visé à l’article 8.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

    • [...]

    • 7 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    • 8 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des droits à l’égard desquels les redevances sont payées consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.

    Article 13
    Gains en capital

    • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers mentionnés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    Article 14
    Revenus d’emploi

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans l’État mentionné en premier lieu.

    Article 15
    Tantièmes

    [...]

    Article 16
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 17
    Pensions et rentes

    [...]

    Article 18
    Fonctions publiques

    [...]

    Article 19
    Étudiants

    [...]

    Article 20
    Autres revenus

    • 1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

    • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

    • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.

    Article 21
    Élimination de la double imposition

    • 1 En ce qui concerne la Pologne, la double imposition est évitée de la façon suivante :

      • [...]

      • b) lorsqu’un résident de la Pologne reçoit des revenus ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 6, de l’article 10, 11, 12 ou 13 ou du paragraphe 4 de l’article 20, sont imposables au Canada, la Pologne accorde sur l’impôt qu’elle reçoit sur les revenus ou les gains en capital de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, qui est imputable aux revenus ou gains en capital provenant du Canada;

      • [...]

      • d) lorsque, conformément au paragraphe 6 de l’article 10, au paragraphe 8 de l’article 11 ou au paragraphe 8 de l’article 12, les revenus qu’un résident de la Pologne reçoit sont imposables au Canada sans restriction, les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas.

    • [...]

    • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

    Article 22
    Non-discrimination

    • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un des États contractants ou des deux États contractants.

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

    • [...]

    • 5 Au présent article, le terme imposition désigne les impôts visés par la présente Convention.

    Article 23
    Procédure amiable

    • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 22, à celle de l’État contractant dont elle est un national, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

    Article 24
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

    • [...]

    • 4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

    Article 25
    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, pour l’application de la Convention, comme un résident de l’État accréditant seulement, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

    Article 26
    Dispositions diverses

    • [...]

    • 4 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel qu’il est prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, selon toute autre procédure convenue par les deux États contractants.

    • 5 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.

    Article 27
    Entrée en vigueur

    • [...]

    • 5 Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 et des articles 23 et 24 de la présente Convention ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, quelle que soit la période imposable à laquelle la question se rapporte.

    Article 28
    Dénonciation

    [...]



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