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  1. Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan - L.C. 2016, ch. 13, art. 3 (ANNEXE 1 : Arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu)

    [...]

    [...]

    ARTICLE PREMIER
    Personnes visées

    [...]

    ARTICLE 2
    Impôts visés

    [...]

    ARTICLE 3
    Définitions générales

    [...]

    ARTICLE 4
    Résident

    • [...]

    • 2 Une personne n’est pas un résident d’un territoire pour l’application du présent arrangement si elle n’est assujettie à l’impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Toutefois, le présent paragraphe ne s’appliquera pas aux personnes physiques qui sont des résidents du territoire visé à l’alinéa lb) de l’article 2, tant que l’ensemble des personnes physiques résidant dans ce territoire ne sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans ce territoire.

    ARTICLE 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 5 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considérera qu’il n’y a pas d’«  établissement stable  » si :

      [...]

    [...]

    ARTICLE 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    ARTICLE 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent arrangement, les dispositions de ces articles ne seront pas affectées par les dispositions du présent article.

    ARTICLE 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un territoire tire du transport par navire ou aéronef, lorsque le transport est effectué principalement entre des points situés dans l’autre territoire, sont imposables dans cet autre territoire. Toutefois, le présent paragraphe ne s’appliquera pas au transport entre des points situés dans l’autre territoire qui est accessoire ou complémentaire au trafic international.

    • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

      [...]

    ARTICLE 9
    Entreprises associées

    [...]

    ARTICLE 10
    Dividendes

    [...]

    • 3 Le terme «  dividendes  », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation du territoire dont la société distributrice est un résident.

    • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliqueront.

    • [...]

    • 6 Aucune disposition du présent arrangement ne sera interprétée comme empêchant le gouvernement d’un territoire de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable situé dans ce territoire ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immeubles situés dans ce territoire par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société résidant dans ce territoire, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excédera pas 10 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Pour l’application de la présente disposition, le terme «  revenus  » désigne les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immeubles situés dans un territoire qui sont imposables par le gouvernement de ce territoire en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13, ainsi que les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un territoire, pour une année et des années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par ce territoire sur ces bénéfices.

    • 7 Un résident d’un territoire n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’un dividende si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert du dividende, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des actions ou autres droits à l’égard desquels le dividende est payé ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

    ARTICLE 11
    Intérêts

    • [...]

    • 4 Le terme «  intérêts  », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation du territoire d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «  intérêts  » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

    • 5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliqueront.

    • [...]

    • 7 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliqueront qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements restera imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent arrangement.

    • 8 Un résident d’un territoire n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’intérêts si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert des intérêts, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert de la créance ou autres droits à l’égard desquels les intérêts sont payés ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

    ARTICLE 12
    Redevances

    • [...]

    • 3 Le terme «  redevances  », employé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un logiciel, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, et comprend des paiements de toute nature reçus au titre de films cinématographiques et de films, de bandes magnétoscopiques ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision. Toutefois, le terme «  redevances  » ne comprend pas le revenu visé à l’article 8.

    • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire d’où les redevances proviennent soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliqueront.

    • [...]

    • 6 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliqueront qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements restera imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent arrangement.

    • 7 Un résident d’un territoire n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre de redevances si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert des redevances, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des droits à l’égard desquels les redevances sont payées ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des redevances, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

    ARTICLE 13
    Gains en capital

    • 1 Les gains qu’un résident d’un territoire tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.

    • [...]

    • 6 Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu’une personne physique, à la fois :

      [...]

      le gouvernement de l’autre territoire ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier territoire. Toutefois, la présente disposition ne s’appliquera pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que le gouvernement de cet autre territoire aurait pu assujettir à l’impôt en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre territoire.

    ARTICLE 14
    Professions indépendantes

    [...]

    ARTICLE 15
    Revenus d’emploi

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un territoire reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre territoire. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un territoire ne seront imposables que dans ce territoire, à moins que les rémunérations ne soient reçues par un résident de l’autre territoire.

    ARTICLE 16
    Tantièmes

    [...]

    ARTICLE 17
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un territoire tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre territoire en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre territoire.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans le territoire où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    ARTICLE 18
    Pensions et rentes

    [...]

    ARTICLE 19
    Fonctions publiques

    [...]

    ARTICLE 20
    Étudiants

    [...]

    ARTICLE 21
    Autres revenus

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un territoire, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent arrangement ne seront imposables que dans ce territoire.

    • [...]

    • 3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliqueront pas aux revenus autres que les revenus provenant de «  biens immobiliers  », tel qu’ils sont définis au sens du paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 s’appliqueront.

    [...]

    ARTICLE 22
    Élimination de la double imposition

    • [...]

    • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un territoire qui sont imposables dans l’autre territoire conformément au présent arrangement seront considérés comme provenant de sources situées dans cet autre territoire.

    [...]

    ARTICLE 23
    Non-discrimination

    • [...]

    • 2 Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme obligeant le gouvernement d’un territoire à accorder aux résidents de l’autre territoire les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

    • [...]

    • 4 Le terme «  imposition  » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent arrangement.

    ARTICLE 24
    Procédure amiable

    [...]

    ARTICLE 25
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des territoires échangeront les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent arrangement ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des territoires relative aux impôts visés par le présent arrangement, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent arrangement. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1.

    • [...]

    • 4 Si des renseignements sont demandés par le gouvernement d’un territoire conformément au présent article, le gouvernement de l’autre territoire utilisera les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre territoire n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne seront interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

    ARTICLE 26
    Règles diverses

    • [...]

    • 4 Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services, les gouvernements des territoires conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent arrangement ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des gouvernements des deux territoires. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe sera résolue conformément au paragraphe 4 de l’article 24, ou à défaut, selon toute autre procédure dont les gouvernements des territoires conviennent.

    [...]

    ARTICLE 27
    Prise d’effet

    Le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada se notifieront l’un à l’autre par écrit l’achèvement des procédures nécessaires dans leur territoire respectif pour la prise d’effet du présent arrangement. Les dispositions du présent arrangement auront effet :

    • [...]

    • c) à l’égard de l’article 25, pour des renseignements se rapportant aux années d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite.

    ARTICLE 28
    Extinction

    Le présent arrangement conservera ses effets indéfiniment, mais l’un ou l’autre du Bureau commercial du Canada à Taipei ou du Bureau économique et culturel de Taipei au Canada peut y mettre fin en donnant à l’autre Bureau un avis écrit à cet effet, au plus tard le 30 juin de toute année civile qui suit l’année qui comprend la date de la dernière des notifications visées à l’article 27. Dans un tel cas, l’arrangement cessera d’avoir effet :

    [...]



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