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  1. Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël - L.C. 2016, ch. 13, art. 2 (ANNEXE 1 : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’état d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu)

    [...]

    [...]

    ARTICLE PREMIER
    Personnes visées

    [...]

    ARTICLE 2
    Impôts visés

    [...]

    ARTICLE 3
    Définitions générales

    • 1 Pour l’application de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    ARTICLE 4
    Résident

    [...]

    ARTICLE 5
    Établissement stable

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’«  établissement stable  » si :

      [...]

    [...]

    ARTICLE 6
    Revenus immobiliers

    [...]

    ARTICLE 7
    Bénéfices des entreprises

    • [...]

    • 2 Pour l’application du présent article et de l’article 21 (Élimination de la double imposition), les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.

    • [...]

    • 4 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    ARTICLE 8
    Navigation maritime et aérienne

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire du transport, par un navire ou un aéronef qu’il exploite, de passagers ou de marchandises embarqués en un point de l’autre État contractant pour être débarqués en un autre point de cet autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant, à moins que la totalité ou la presque totalité des passagers ou des marchandises débarqués à cet autre point n’aient été embarqués en un point à l’extérieur de cet autre État contractant.

    ARTICLE 9
    Entreprises associées

    [...]

    ARTICLE 10
    Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier

    [...]

    • 6 Le terme «  dividendes  », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

    • 7 Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes ou des distributions d’un fonds de placement immobilier, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes ou qui effectue les distributions est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes ou des distributions se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

    • [...]

    • 10 Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’un dividende si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert du dividende, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des actions ou autres droits à l’égard desquels le dividende est payé ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

    ARTICLE 11
    Intérêts

    • [...]

    • 6 Le terme «  intérêts  », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assujettis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «  intérêts  » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10 (Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier).

    • 7 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

    • [...]

    • 9 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.

    • 10 Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’intérêts si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert des intérêts, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert de la créance ou autres droits à l’égard desquels les intérêts sont payés ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

    ARTICLE 12
    Redevances

    • [...]

    • 4 Le terme «  redevances  », employé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus pour :

      [...]

      Toutefois, pour l’application de l’alinéa d), le terme «  redevances  » ne comprend pas le revenu visé à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne).

    • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où les redevances proviennent une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

    • [...]

    • 7 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.

    • 8 Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre de redevances si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert des redevances, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des droits à l’égard desquels les redevances sont payées ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des redevances, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

    ARTICLE 13
    Gains en capital

    • [...]

    • 6 Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu’une personne physique, à la fois :

      [...]

      l’autre État contractant ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État contractant aurait pu assujettir à l’impôt en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État contractant. Les autorités compétentes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre tout problème pouvant découler de l’application du présent paragraphe et de la législation interne des États contractants dans le cas où une personne cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée aux fins d’imposition dans cet État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en conséquence.

    • 7 Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’un gain si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par l’aliénation donnant lieu au gain, ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du gain, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

    ARTICLE 14
    Revenus d’emploi

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions et rentes) et 18 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    • [...]

    • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

    ARTICLE 15
    Tantièmes

    [...]

    ARTICLE 16
    Artistes et sportifs

    • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle - artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien - ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

    ARTICLE 17
    Pensions et rentes

    • [...]

    • 5 Pour l’application du présent article, le terme «  pension  » comprend les prestations prévues par la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant.

    ARTICLE 18
    Fonctions publiques

    [...]

    • 2 Les dispositions des articles 14 (Revenus d’emploi), 15 (Tantièmes), 16 (Artistes et sportifs) et 17 (Pensions et rentes) s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

    ARTICLE 19
    Étudiants

    [...]

    ARTICLE 20
    Autres revenus

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

    [...]

    ARTICLE 21
    Élimination de la double imposition

    • [...]

    • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

    [...]

    ARTICLE 22
    Non-discrimination

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

    • 4 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 9 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 7 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.

    • [...]

    • 6 Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés à l’article 2 (Impôts visés) de la présente convention.

    ARTICLE 23
    Procédure amiable

    [...]

    ARTICLE 24
    Échange de renseignements

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour 1’application des dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente convention perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1 (Personnes visées).

    • [...]

    • 4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

    ARTICLE 25
    Autres restrictions

    [...]

    ARTICLE 26
    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    • [...]

    • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4 (Résident), une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, pour l’application de la présente convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

    ARTICLE 27
    Dispositions diverses

    • 1 La présente convention ne porte pas atteinte à l’imposition par un État contractant de ses résidents (selon ce qui est établi à l’article 4 (Résident)). Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne porte atteinte aux obligations d’un État contractant prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 (Entreprises associées), au paragraphe 6 de l’article 13 (Gains en capital), au paragraphe 4 de l’article 17 (Pensions et rentes), à l’article 18 (Fonctions publiques), à l’article 21 (Élimination de la double imposition), à l’article 22 (Non-discrimination) et au paragraphe 3 de l’article 23 (Procédure amiable).

    • [...]

    • 3 Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe est résolue conformément au paragraphe 4 de l’article 23 (Procédure amiable), ou à défaut, selon tout autre procédure dont conviennent les États contractants.

    [...]

    ARTICLE 28
    Entrée en vigueur

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions de l’article 23 (Procédure amiable) et 1’article 24 (Échange de renseignements) de la présente convention ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, indépendamment des périodes d’imposition auxquelles la question en cause se rapporte.

    ARTICLE 29
    Extinction

    [...]



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