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  1. Loi de 2017 sur la sécurité nationale - L.C. 2019, ch. 13 (Article 97)

     La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 12, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.

    catégorie approuvée

    catégorie approuvée  Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)

    employé désigné

    employé désigné  Employé désigné en vertu des articles 11.04 ou 11.06. (designated employee)

    Note marginale :Application

    11.02 Les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada.

    Note marginale :Catégories — ensembles de données canadiens
    • [...]

    • Note marginale :Critère

      (2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16.

    Note marginale :Désignation d’employés — ministre
    • 11.04 (1) Le ministre peut désigner des employés pour exercer les activités prévues au paragraphe 7(2.1) et à l’article 11.12.

    Note marginale :Collecte d’ensembles de données
    • 11.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.

    Note marginale :Désignation d’employés — directeur
    • 11.06 (1) Le directeur peut désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.07, 11.2 et 11.22.

    Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données
    • [...]

    • Note marginale :Évaluation — catégorie

      (2) S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

    • [...]

    • (4) Un employé désigné peut consulter :

      • a) un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;

    • [...]

    • (6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :

      • a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

      • b) d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.

    Note marginale :Ensemble non visé par une catégorie
    • 11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :

      • [...]

      • b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.

    Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens
    • 11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

    • Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers

      (2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

    Note marginale :Obligations continues du Service
    • [...]

    • (2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

      • [...]

      • b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;

    Note marginale :Ensemble de données accessible au public
    • 11.11 (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.

    • Note marginale :Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation

      (2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.

    [...]

    Note marginale :Autorisation judiciaire
    • 11.13 (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :

      • a) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;

      • b) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.

    • (2) La demande est présentée par écrit et mentionne :

    Note marginale :Contenu de l’autorisation judiciaire
    • 11.14 (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :

      [...]

    Note marginale :Destruction en cas de refus
    • [...]

    • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

      (3) Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

    • Note marginale :Nouvelle demande

      (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

    Note marginale :Désignation
    • 11.16 (1) Le ministre peut désigner une personne, notamment le directeur ou un employé, pour l’application de l’article 11.17.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (3) Il est entendu que les désignations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    Note marginale :Autorisation
    • 11.17 (1) Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :

      • [...]

      • b) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 et 16;

      • c) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (4) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    Note marginale :Avis au commissaire

    11.18 Le ministre ou la personne désignée avise le commissaire de toute autorisation qu’il donne au titre de l’article 11.17 en vue de l’examen et de l’approbation de cette autorisation par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

    Note marginale :Destruction en cas de refus
    • 11.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre ou la personne désignée refuse de donner une autorisation en vertu de l’article 11.17 ou que le commissaire refuse d’approuver l’autorisation sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service est tenu de détruire, sans délai, l’ensemble de données visé par la demande.

    • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

      (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas d’une telle demande, après le rejet de cette demande et l’épuisement des recours en appel.

    • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

      (3) Si le Service n’a pas présenté de nouvelle demande d’autorisation de conservation de l’ensemble de données étranger en vertu de l’article 11.17 avant l’expiration de la période de validité d’une autorisation donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

    • Note marginale :Nouvelle demande

      (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation en vertu de l’article 11.17 à l’égard d’un ensemble de données étranger avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

    • Note marginale :Limite

      (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation soit approuvée en vertu de l’article 11.18.

    Note marginale :Interrogation et exploitation des ensembles de données
    • [...]

    • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12 et 12.1

      (2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 et 12.1.

    • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 et 15

      (3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 15.

    • Note marginale :Assistance conformément à l’article 16

      (4) Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

    Note marginale :Conservation
    • 11.21 (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :

      • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

      • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 et 15;

      • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

    Note marginale :Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence
    • 11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

      • [...]

      • b) qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

        • [...]

        • (ii) d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.

    • [...]

    • (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

      • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

      • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;

      • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (3) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    Note marginale :Décision du commissaire

    11.23 Une autorisation accordée en vertu de l’article 11.22 est valide au moment où, dans le cas où le commissaire approuve l’autorisation conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, il rend une décision écrite en ce sens au directeur.

    Note marginale :Tenue de dossiers — ensembles de données accessibles au public
    • [...]

    • (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

      • [...]

      • c) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

      • d) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :

        • (i) l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.2,

        • (ii) la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.21.

    11.25 Le Service est tenu :

    • [...]

    • b) dans le cas d’un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, d’aviser l’Office de surveillance lorsqu’il extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) et de lui communiquer les mesures prises à l’égard de ces informations;

    • c) dans le cas d’une interrogation d’un ensemble de données pour une situation d’urgence effectuée en vertu de l’article 11.22, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.


  2. Loi de 2017 sur la sécurité nationale - L.C. 2019, ch. 13 (Article 101)

     La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Désignation d’employés

      (6) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur et pour une période maximale d’un an, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements.

    • Note marginale :Désignation d’employés supérieurs

      (7) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur, tout employé supérieur qui est chargé d’activités de collecte d’informations et de renseignements.

    • Note marginale :Désignation en situation d’urgence

      (8) Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :

      [...]

    • [...]

    • (11) Sous réserve du paragraphe (15), l’employé désigné est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, selon le cas :

      • [...]

      • b) il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée sous le régime de l’article 16 et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.

    • [...]

    • Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un employé désigné

      (16) Toute personne qui n’est pas un employé est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Restriction

      (18) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :

      [...]

    • Note marginale :Instructions du ministre

      (19) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui est précisé dans une instruction donnée par le ministre — pour l’application du présent article — en vertu du paragraphe 6(2).

    • Note marginale :Maintien de la protection, des défenses et des immunités

      (20) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les employés et toute autre personne sous le régime du droit canadien.

    • Note marginale :Obligation d’obtenir un mandat

      (21) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le directeur ou les employés à l’obligation d’obtenir un mandat conformément à l’article 21.

    • Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

      (22) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui porterait atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (27) Il est entendu que les désignations, les autorisations et les ordres prévus au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    [...]


  3. Loi de 2017 sur la sécurité nationale - L.C. 2019, ch. 13 (Article 49)
    Note marginale :

    [...]

    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      nouvelle loi

      nouvelle loi  La Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édictée par l’article2 de la présente loi. (new Act)

    • [...]

    • (3) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article2 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

      • a) les alinéas b) et c) de la définition de organisme de surveillance , à l’article 2 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

        [...]

      • b) l’article 13 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Note marginale :Précision

          (2.1) Il est entendu que la communication au Comité, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

      • c) le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

        [...]

      • [...]

      • e) la définition de organisme de surveillance , à l’article 2 de la nouvelle loi, est remplacée par ce qui suit :

        [...]

      • [...]

      • g) l’article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

        [...]

      • [...]

      • j) la nouvelle loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

        Note marginale :Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
    • [...]

    • (11) Dès le premier jour où l’article 47 de l’autre loi et l’article46 de la présente loi sont tous deux en vigueur :


  4. Loi de 2017 sur la sécurité nationale - L.C. 2019, ch. 13 (Article 76)

     Est édictée la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, dont le texte suit :

    [...]

    [...]

    [...]

    2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Centre

    Centre  Le Centre de la sécurité des télécommunications constitué en vertu de l’article5. (Establishment)

    chef

    chef  Le chef du Centre nommé en vertu de l’article8. (Chief)

    institutions fédérales

    institutions fédérales  Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)

    ministre

    ministre  Le ministre de la Défense nationale ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article4. (Minister)

    Office de surveillance

    Office de surveillance  L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)

    [...]

    Note marginale :Nomination

    [...]

    13 Le chef peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 12(1) :

    • [...]

    • i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

    • j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

    [...]

    Note marginale :Renseignement étranger

    16 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant le renseignement étranger, le Centre acquiert, secrètement ou d’une autre manière, de l’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment en engageant des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada ou en interagissant avec celles-ci ou en utilisant tout autre moyen d’acquérir de l’information, et utilise, analyse et diffuse l’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement.

    [...]

    Note marginale :Activités du Centre
    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    [...]

    Note marginale :Interdictions
    • [...]

    • Note marginale :Définition de lésions corporelles

      (2) Au paragraphe (1), lésions corporelles s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

    [...]

    Note marginale :Conditions des autorisations
    • [...]

    • (2) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe 26(1) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :

      • [...]

      • c) que les mesures visées à l’article24 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

    • (3) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 27(1) ou (2) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :

      • [...]

      • d) que les mesures visées à l’article24 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages :

        [...]

    [...]

    Note marginale :Autorisations en cas d’urgence
    • 40 (1) S’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (2) ou 34(1) et (3) sont remplies, mais que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2), selon le cas, le ministre peut délivrer une autorisation de renseignement étranger habilitant le Centre à mener toute activité visée à l’article26 ou une autorisation de cybersécurité habilitant le Centre à mener toute activité visée aux paragraphes 27(1) ou (2).

    [...]

    Note marginale :Information nominative sur un Canadien

    43 Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article45 de l’information qui pourrait être utilisée pour identifier un Canadien ou une personne se trouvant au Canada et qui a été utilisée, analysée ou conservée au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 40(1), s’il conclut que la communication est essentielle aux affaires internationales, à la défense, à la sécurité ou à la cybersécurité.

    Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information
    • 44 (1) Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 45 de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada et qui a été acquise, utilisée ou analysée au cours d’activités menées dans le cadre du volet du mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, s’il conclut que la communication est nécessaire pour aider à protéger, selon le cas :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Définition de communication privée

      (3) Au paragraphe (2), communication privée s’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.

    Note marginale :Désignation de personnes ou de catégories de personnes

    45 Le ministre peut désigner, par arrêté, les personnes ou les catégories de personnes pour l’application de l’article43 et du paragraphe 44(1).

    [...]

    Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

    51 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de ce qui suit :

    [...]

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    53 Les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) et l’arrêté pris en vertu de l’article45 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

    [...]

    Note marginale :Interdiction de divulgation
    • [...]

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • [...]

      • b) à l’identité ou l’information divulguée dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre du présent article;

    • [...]

    • Note marginale :Application d’autres lois

      (4) Les articles 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada ou les articles 83 et 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, s’appliquent aux instances visées au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

    • [...]

    • Note marginale :Définition de juge

      (11) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de toute loi fédérale aux fins de protection de l’information.

    [...]

    Note marginale :Loi sur l’accès à l’information

    57 Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, tout document, au sens de l’article 3 de cette loi, d’une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui est contenu dans les infrastructures de l’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relève pas du Centre.

    Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels

    58 Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, recueillis par une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui sont contenus dans les infrastructures d’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relèvent pas du Centre.

    [...]

    60 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant la gestion et le contrôle du Centre, y compris la sécurité dans les locaux du Centre et le voisinage, l’accès aux locaux du Centre, la fouille des personnes se trouvant dans ses locaux ou dans le voisinage ainsi que la fouille et la saisie d’articles se trouvant dans ses locaux ou le voisinage;

    • b) concernant les mesures visées à l’article24 pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada;

    • c) modifiant la définition de tout terme défini à l’article2 ou aux paragraphes 23(5) ou 44(3) afin de répondre, de façon directe ou indirecte, aux changements technologiques.


  5. Loi de 2017 sur la sécurité nationale - L.C. 2019, ch. 13 (Article 50)

     Est édictée la Loi sur le commissaire au renseignement, dont le texte suit :

    [...]

    [...]

    Note marginale :Nomination du commissaire
    • [...]

    • Note marginale :Statut

      (6) Le commissaire est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

    [...]

    7 Le commissaire peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 6(1) :

    • [...]

    • i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

    • j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.

    [...]

    Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
    • [...]

    • Note marginale :Habilitation de sécurité

      (2) Les employés du commissaire et les personnes dont les services sont retenus au titre de l’article 9 sont tenus de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale.

    Note marginale :Communication limitée

    11 Le commissaire, un ancien commissaire, un ancien employé, un employé actuel ou toute personne dont les services sont ou ont été retenus au titre de l’article 9, ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale que si la communication est faite dans l’exercice de ces attributions ou est exigée par toute autre règle de droit.

    [...]

    Note marginale :Examen et approbation

    12 Le commissaire est chargé, aux termes des articles 13 à 20 :

    [...]

    Note marginale :Modification de l’autorisation

    15 Le commissaire examine si les conclusions — formulées au titre de l’alinéa 39(2)a) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article13, ou formulées au titre de l’alinéa 39(2)b) de cette loi et sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article14 — sont raisonnables.

    Note marginale :Catégories d’ensembles de données canadiens

    16 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.03(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’ensembles de données canadiens visée au paragraphe 11.03(1) de cette loi sont raisonnables.

    [...]

    Note marginale :Décision du commissaire
    • 20 (1) Après avoir effectué l’examen prévu à l’un des articles13 à 16, 18 et 19, le commissaire, dans une décision écrite :

      [...]

    • Note marginale :Ensemble de données étranger

      (2) Après avoir effectué l’examen prévu à l’article17, le commissaire, dans une décision écrite :

      [...]

    • (3) Le commissaire fournit sa décision à la personne ayant formulé les conclusions examinées :

      • a) dans les meilleurs délais, dans le cas de l’autorisation visée à l’article18;

    Note marginale :Décisions fournies à l’Office de surveillance

    21 Le commissaire fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des décisions qu’il prend en application de l’article20 afin d’aider l’Office à accomplir les éléments de son mandat, prévu aux alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

    [...]

    Note marginale :Fourniture de renseignements au commissaire
    • 23 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article26, la personne ayant formulé les conclusions examinées par le commissaire au titre des articles13 à 19 lui fournit, aux fins de son examen, les renseignements dont elle disposait pour accorder ou modifier l’autorisation ou effectuer la détermination en cause, y compris les renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

    • Note marginale :Non-renonciation

      (2) Il est entendu que la communication au commissaire, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

    Note marginale :Droit de recevoir les rapports

    24 Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire de tout rapport — présenté par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 32(1) ou 33(1) ou des articles 34 ou 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement —, ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.

    Note marginale :Communication de renseignements au commissaire

    25 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article26, les personnes et les organismes ci-après peuvent, dans le but de l’assister dans l’exercice de ses attributions, communiquer au commissaire tout renseignement qui n’est pas directement lié à un examen précis prévu à l’un des articles13 à 19 :

    Note marginale :Absence de droits

    26 Le commissaire n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.



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