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2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Centre
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Centre Le Centre de la sécurité des télécommunications constitué en vertu de l’article5. (Establishment)
- chef
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chef Le chef du Centre nommé en vertu de l’article8. (Chief)
- institutions fédérales
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institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)
- ministre
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ministre Le ministre de la Défense nationale ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article4. (Minister)
- Office de surveillance
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Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
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Note marginale :Nomination
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13 Le chef peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 12(1) :
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i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;
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j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Centre.
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Note marginale :Renseignement étranger
16 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant le renseignement étranger, le Centre acquiert, secrètement ou d’une autre manière, de l’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment en engageant des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada ou en interagissant avec celles-ci ou en utilisant tout autre moyen d’acquérir de l’information, et utilise, analyse et diffuse l’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement.
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Note marginale :Activités du Centre
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Note marginale :Interdictions
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Note marginale :Conditions des autorisations
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(2) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe 26(1) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :
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c) que les mesures visées à l’article24 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
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(3) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 27(1) ou (2) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :
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d) que les mesures visées à l’article24 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages :
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Note marginale :Autorisations en cas d’urgence
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40 (1) S’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (2) ou 34(1) et (3) sont remplies, mais que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2), selon le cas, le ministre peut délivrer une autorisation de renseignement étranger habilitant le Centre à mener toute activité visée à l’article26 ou une autorisation de cybersécurité habilitant le Centre à mener toute activité visée aux paragraphes 27(1) ou (2).
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Note marginale :Information nominative sur un Canadien
43 Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article45 de l’information qui pourrait être utilisée pour identifier un Canadien ou une personne se trouvant au Canada et qui a été utilisée, analysée ou conservée au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 40(1), s’il conclut que la communication est essentielle aux affaires internationales, à la défense, à la sécurité ou à la cybersécurité.
Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information
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44 (1) Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 45 de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada et qui a été acquise, utilisée ou analysée au cours d’activités menées dans le cadre du volet du mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, s’il conclut que la communication est nécessaire pour aider à protéger, selon le cas :
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Note marginale :Définition de communication privée
(3) Au paragraphe (2), communication privée s’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.
Note marginale :Désignation de personnes ou de catégories de personnes
45 Le ministre peut désigner, par arrêté, les personnes ou les catégories de personnes pour l’application de l’article43 et du paragraphe 44(1).
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51 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de ce qui suit :
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53 Les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) et l’arrêté pris en vertu de l’article45 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Note marginale :Interdiction de divulgation
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(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
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Note marginale :Application d’autres lois
(4) Les articles 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada ou les articles 83 et 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, s’appliquent aux instances visées au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
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Note marginale :Définition de juge
(11) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de toute loi fédérale aux fins de protection de l’information.
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57 Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, tout document, au sens de l’article 3 de cette loi, d’une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui est contenu dans les infrastructures de l’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relève pas du Centre.
58 Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, recueillis par une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui sont contenus dans les infrastructures d’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relèvent pas du Centre.
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60 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment des règlements :
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a) concernant la gestion et le contrôle du Centre, y compris la sécurité dans les locaux du Centre et le voisinage, l’accès aux locaux du Centre, la fouille des personnes se trouvant dans ses locaux ou dans le voisinage ainsi que la fouille et la saisie d’articles se trouvant dans ses locaux ou le voisinage;
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b) concernant les mesures visées à l’article24 pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada;
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c) modifiant la définition de tout terme défini à l’article2 ou aux paragraphes 23(5) ou 44(3) afin de répondre, de façon directe ou indirecte, aux changements technologiques.