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  1. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 248)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      action privilégiée à court terme

      action privilégiée à court terme  Action émise après le 15 décembre 1987 — à l’exclusion d’une action de régime transitoire — qui est au moment considéré :

      [...]

      • c) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des alinéas a), b), f) ou h) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est modifiée ou conclue, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;

      • [...]

      • e) l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :

        [...]

      • f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre 1987, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

        • (i) l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987,

      • [...]

      • h) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;

      action privilégiée à terme

      action privilégiée à terme  Relativement à une société (appelée « émettrice » à la présente définition), action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice si l’action a été émise ou acquise après le 28 juin et , au moment où l’action a été émise ou acquise, l’existence de l’émettrice était limitée (ou un arrangement avait été pris en vertu duquel elle pourrait être limitée) ou, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978, si, selon le cas :

      [...]

      • c) qui a été émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);

      • [...]

      • f.1) qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière déterminée qui a acquis l’action soit avant le 16 décembre 1987, soit avant 1989 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987, à l’exception d’une action réputée, par l’alinéa c) de la définition d’action privilégiée à court terme ou par l’alinéa i.2), émise après le 15 décembre 1987 ou qui serait réputée, par l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée imposable, émise après cette date si le passage « 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 », à cet alinéa, était remplacé par « le 15 décembre 1987 »;

      [...]

      • (g) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, la convention est réputée avoir été conclue après cette date;

      • h) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

        • [...]

        • (ii) selon :

          • (A) les caractéristiques d’une action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice émise avant le 17 novembre 1978 (autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement le 16 novembre 1978),

          le propriétaire de l’action pouvait, à un moment donné après le 16 novembre 1978, exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,

        • (iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, à l’égard d’une action émise avant le 17 novembre 1978, la date de rachat a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,

        • [...]

        • (v) à un moment donné après le 12 novembre 1981:

          • (A) au titre d’une action — à l’exception d’une action visée à l’alinéa e) et d’une action cotée le 13 novembre 1981 à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement — émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise après le 12 novembre 1981 et avant 1983 conformément à une convention écrite conclue en ce sens avant le 13 novembre 1981 — appelée « convention déterminée » à la présente définition —, le propriétaire de l’action pouvait exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,

          • (B) la date de rachat d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise conformément à une convention déterminée a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,

        [...]

      • [...]

      • i.2) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné

      action privilégiée imposable

      action privilégiée imposable  L’une des actions suivantes :

      • [...]

      • e) dans le cas où, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, pour ce qui est de déterminer après ce moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné, sauf s’il s’agit d’une action visée à l’alinéa b) de la définition d’action de régime transitoire et si le moment donné se situe avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a initialement été émise;

      automobile

      automobile  Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :

      • [...]

      • c) sauf pour l’application des articles 6 et 15, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

      banque

      banque  Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée. (bank)

      banque étrangère autorisée

      banque étrangère autorisée  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

      bien canadien imposable

      bien canadien imposable  Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :

      [...]

      Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :

      [...]

      biens à usage personnel

      biens à usage personnel  S’entend au sens de l’article 54. (personal-use property)

      biens meubles déterminés

      biens meubles déterminés  S’entend au sens de l’article 54. (listed personal property)

      bourse de valeurs désignée

      bourse de valeurs désignée  Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur. (designated stock exchange)

      Conseil du Trésor

      Conseil du Trésor  Le Conseil du Trésor, constitué par l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Treasury Board)

      contrat de rente à versements invariables

      contrat de rente à versements invariables  Relativement à un particulier, s’entend, sauf pour l’application de l’article 61, d’un contrat :

      • [...]

      • b) d’autre part, à l’égard duquel le particulier a effectué une déduction en vertu de l’article 61 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. (income-averaging annuity contract)

      coopérative de crédit fédérale

      coopérative de crédit fédérale  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)

      date d’échéance du solde

      date d’échéance du solde  En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (SIFT partnership balance-due day)

      date d’exigibilité du solde

      date d’exigibilité du solde  L’une des dates suivantes applicable à un contribuable pour une année d’imposition :

      • [...]

      • d) si le contribuable est une société :

        • (i) le jour qui suit de trois mois le jour où l’année d’imposition (appelée « année courante » au présent sous-alinéa) prend fin, si, à la fois :

          • (A) un montant a été déduit en application de l’article 125 dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année courante ou pour son année d’imposition précédente,

      disposition

      disposition  Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :

      • [...]

      • b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;

      [...]

      • [...]

      • f) tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, dans le cas où, à la fois :

        • [...]

        • (vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,

      dividende en capital

      dividende en capital  S’entend au sens de l’article 83. (capital dividend)

      entreprise

      entreprise  Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. (business)

      entreprise bancaire canadienne

      entreprise bancaire canadienne  Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, à l’exception d’une entreprise dirigée par l’intermédiaire d’un bureau de représentation immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l’être. (Canadian banking business)

      facteur de référence

      facteur de référence

      • [...]

      • b) pour les années d’imposition se terminant après 2009, la somme obtenue par la formule suivante :

        1/(A – B)

        où :

        B 
        le pourcentage qui correspond au pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année d’imposition. (relevant factor)
      fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

      fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie  Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :

      • [...]

      • c) la fiducie donnée est, selon le cas :

        • [...]

        • (iii) une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

          • [...]

          • (C) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de bénéficiaire détenant une participation majoritaire au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;

      • [...]

      • e) les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :

        • [...]

        • (ii) du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa. (SIFT trust wind-up event)

      fiducie collective des employés

      fiducie collective des employés  S’entend d’une fiducie irrévocable qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :

      • [...]

      • c) la participation au capital et au revenu de chaque bénéficiaire visé aux divisions b)(i)(A) ou (B) est déterminée de la même manière que pour les autres bénéficiaires visés à ces divisions, selon le cas, uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

        • [...]

        • (ii) le total du traitement, du salaire ou de toute autre rémunération versé ou payable au bénéficiaire par l’entreprise admissible pour une période donnée, ne dépassant pas, pour une année civile de la période donnée, deux fois la première somme visée à l’alinéa 117(2)e), ajustée par l’article 117.1, pour l’année (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année civile de la période donnée),

      fiducie de fonds commun de placement déterminée

      fiducie de fonds commun de placement déterminée  S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris des caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt correspond à la totalité ou la presque totalité du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie. (specified mutual fund trust)

      fiducie intermédiaire de placement déterminée

      fiducie intermédiaire de placement déterminée  S’entend au sens de l’article 122.1. (SIFT trust)

      fondation privée

      fondation privée  S’entend au sens de l’article 149.1. (private foundation)

      fondation publique

      fondation publique  S’entend au sens de l’article 149.1. (public foundation)

      gain en capital

      gain en capital  S’agissant du gain en capital, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien quelconque, s’entend au sens de l’article 39. (capital gain)

      gain en capital imposable

      gain en capital imposable  S’entend au sens de l’article 38. (taxable capital gain)

      gain net imposable

      gain net imposable  S’agissant du gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés, s’entend au sens de l’article 41. (taxable net gain)

      immobilisation

      immobilisation  S’entend au sens de l’article 54. (capital property)

      investisseur indifférent relativement à l’impôt

      investisseur indifférent relativement à l’impôt  S’entend, à un moment donné, de la personne ou de la société de personnes qui est à ce moment, selon le cas :

      • a) une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt;

      • b) une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un contrat dérivé à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

      lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques

      lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques  Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d’actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000. (OSFI risk-weighting guidelines)

      montant

      montant  Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Toutefois :

      • a) malgré l’alinéa b), dans les cas où les paragraphes 112(2.1), (2.2) ou (2.4), les articles 187.2 ou 187.3 ou les paragraphes 258(3) ou (5) s’appliquent à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est le plus élevé des éléments suivants :

        [...]

      • b) dans le cas où l’article 191.1 s’applique à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est, pour l’application de la partie VI.1, le plus élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii) et, à toute autre fin, le montant visé au sous-alinéa (i):

        [...]

      montant à recours limité

      montant à recours limité  Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l’article 143.2. (limited-recourse amount)

      obligation à intérêt conditionnel

      obligation à intérêt conditionnel  S’agissant de l’obligation à intérêt conditionnel d’une société (appelée « émettrice » à la présente définition), l’obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont payables que dans la mesure où l’émettrice a réalisé des bénéfices avant d’envisager le paiement de l’intérêt ou des dividendes, et qui a été émise :

      • [...]

      • b) après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);

      [...]

      • d) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette convention est réputée avoir été conclue après cette date;

      • e) lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

        • [...]

        • (ii) selon les modalités d’une obligation acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par une institution financière déterminée ou une société de personnes ou une fiducie (à l’exception d’une fiducie testamentaire) ou selon les modalités de toute convention relative à n’importe quelle obligation semblable (autre qu’une convention conclue avant le 24 octobre 1979 à laquelle l’émettrice, ou toute personne liée à elle, n’était pas partie), le propriétaire de l’obligation pouvait à un moment donné après le 16 novembre 1978 demander, soit seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion des obligations pour une autre raison que l’inobservation des modalités de l’obligation ou de toute convention relative à l’émission de l’obligation et qui fut conclue au moment de l’émission de l’obligation,

        • (iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance de l’obligation a été reportée ou les modalités de remboursement du principal ont été modifiées,

        [...]

      perte déductible au titre d’un placement d’entreprise

      perte déductible au titre d’un placement d’entreprise  S’entend au sens de l’article 38. (allowable business investment loss)

      perte en capital

      perte en capital  S’agissant de la perte en capital, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien, s’entend au sens de l’article 39. (capital loss)

      perte en capital déductible

      perte en capital déductible  S’entend au sens de l’article 38. (allowable capital loss)

      plafond des affaires

      plafond des affaires  Le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition, déterminé selon l’article 125. (business limit)

      prix de base rajusté

      prix de base rajusté  S’entend au sens de l’article 54. (adjusted cost base)

      puits de pétrole ou de gaz

      puits de pétrole ou de gaz  Puits (à l’exclusion d’un trou de sonde ou d’un puits foré sous la surface terrestre) foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel ou en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, n’est pas un puits de pétrole ou de gaz le puits servant à l’extraction d’une substance d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (oil or gas well)

      régime de prestations aux employés

      régime de prestations aux employés  Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :

      [...]

      régime privé d’assurance-maladie

      régime privé d’assurance-maladie  Contrat d’assurance pour frais d’hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, régime d’assurance-maladie, régime d’assurance-hospitalisation ou régime combiné d’assurance-maladie et hospitalisation qui ne sont établis ou prévus :

      réinstallation admissible

      réinstallation admissible  Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :

      • a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

        • (i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,

        • (ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);

      • b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);

      revenu brut

      revenu brut  S’agissant du revenu brut d’un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

      • [...]

      • b) les sommes, sauf celles visées à l’alinéa a), incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou de biens pour l’année par l’effet des paragraphes 12(3) ou (4) ou de l’article 12.2 de la présente loi ou du paragraphe 12(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu , chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (gross revenue)

      revenu étranger accumulé, tiré de biens

      revenu étranger accumulé, tiré de biens  S’entend au sens de l’article 95. (foreign accrual property income)

      sables asphaltiques

      sables asphaltiques  Sables bitumineux ou schistes bitumineux extraits, autrement qu’au moyen d’un puits, d’une ressource minérale. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, sont des sables asphaltiques les substances extraites au moyen d’un puits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (tar sands)

      société de personnes canadienne

      société de personnes canadienne  S’entend au sens de l’article 102. (Canadian partnership)

      société de personnes intermédiaire de placement déterminée

      société de personnes intermédiaire de placement déterminée  S’entend au sens de l’article 197. (SIFT partnership)

      traitement ou salaire

      traitement ou salaire  Sauf aux articles 5 et 63 et à la définition de prestation consécutive au décès, le revenu que tire un contribuable d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après la sous-section A de la section B de la partie I, y compris les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise, mais à l’exclusion des prestations de retraite ou de pension, ainsi que des allocations de retraite. (salary or wages)

      véhicule zéro émission

      véhicule zéro émission  Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :

      • [...]

      • c) ne remplit aucune des conditions suivantes :

        • [...]

        • (iii) si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :

          • [...]

          • (B) il est un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;

    • Note marginale :Non-disposition avant le 24 décembre 1998

      (1.1) Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Intérêts composés

      (11) Les intérêts calculés au taux prescrit, en application des paragraphes 129(2.1) et (2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2), 133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1), (2) et (11), 161.1(5), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2) (dans la version de ces deux paragraphes applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures), 185(2), 187(2) et 189(7), de l’article 190.23 (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures) et des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du paragraphe 182(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1986) et du paragraphe 191(2) de cette loi (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1984 et aux années d’imposition antérieures), sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d’une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux prescrit sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés, et sont payés ou imputés comme ils le seraient s’ils continuaient à être ainsi calculés après ce jour.

    • [...]

    • Note marginale :Participation dans une fiducie ou société de personnes

      (13) La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.

    • [...]

    • Note marginale :Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement

      (16) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

      [...]

    • (16.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

      • a) s’il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :

        • (i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :

          • [...]

          • (B) les conditions ci-après sont réunies :

            • (I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

        • (ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :

          • [...]

          • (B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

    • Note marginale :Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs

      (17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      [...]

    • Note marginale :Application du paragraphe (16.1) — voitures et aéronefs

      (17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation

      (17.3) Le montant au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l’égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.

    • [...]

    • Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche

      (29) Pour l’application du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, si une personne ou une société de personnes exploite, à un moment donné, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.

    • [...]

    • (34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou autrement que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        [...]

    • [...]

    • (39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

      • [...]

      • b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application des définitions de produit de disposition au paragraphe 13(21) et à l’article 54, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du prix de vente du don.

    • [...]

    • Note marginale :SPCC en substance — anti-évitement

      (43) Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est de faire en sorte qu’une société qui réside au Canada (autre qu’une société privée sous contrôle canadien ou qu’une société qui est, en l’absence du présent paragraphe, une SPCC en substance) évite l’impôt autrement payable en vertu de l’article 123.3 sur le revenu de placement total de la société, celle-ci est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l’opération ou de la série d’opérations jusqu’au jour où la première des éventualités ci-après se produit :

      [...]

    [...]


  2. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 138)
    Note marginale :Compagnies d’assurance
    •  (1) Toute société, qu’il s’agisse ou non d’une mutuelle, qui, au cours d’une année d’imposition, a été partie à des contrats d’assurance ou à d’autres ententes ou rapports d’une catégorie particulière d’après lesquels il est raisonnable de considérer qu’elle a entrepris :

      [...]

      • [...]

      • d) sauf disposition contraire du présent article, le revenu doit être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;

    • [...]

    • Note marginale :Swaps d’assurance

      (2.2) Pour l’application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée à l’étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l’effet de l’alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable.

    • [...]

    • Note marginale :Anti-évitement

      (2.6) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      [...]

    • (3) Les sommes suivantes sont déductibles dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :

      • a) celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

        • [...]

        • (v) chaque somme (sauf une somme créditée en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation) qui serait déductible en vertu de l’article 140 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si la mention, à cet article, d’une « entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie » était remplacée par celle d’une « entreprise d’assurance-vie au Canada »;

    • [...]

    • (4.5) Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :

      • [...]

      • b) un montant inclus en application du paragraphe (4.4) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, par l’effet du présent paragraphe, doit être ajouté :

        • [...]

        • (ii) si l’assureur et le cessionnaire en font le choix sur formulaire prescrit, au plus tard à la date où l’un d’eux doit, le premier, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend la période :

          [...]

    • [...]

    • Note marginale :Déduction pour dividendes reçus de sociétés imposables

      (6) Dans le calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 112 sur le revenu de l’assureur pour l’année mais, sauf disposition contraire de cet article, le total des dividendes imposables — autres que des dividendes sur des actions privilégiées à terme acquises par l’assureur dans le cours normal des activités de son entreprise — inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année et reçus par celui-ci de sociétés canadiennes imposables au cours de l’année est déductible de ce revenu.

    • [...]

    • Note marginale :Aucune déduction pour impôt étranger

      (8) Aucune déduction ne peut être effectuée en vertu de l’article 126 de l’impôt payable en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, par un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard de la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il est raisonnable d’attribuer au revenu provenant de son entreprise d’assurance.

    • [...]

    • Note marginale :Application des règles sur les institutions financières

      (10) Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :

      • a) les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;

      • b) l’article 142.4 ne s’applique qu’à la disposition de biens qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition où l’assureur en a disposé.

    • [...]

    • Note marginale :Biens identiques

      (11.1) Pour l’application de l’article 47, le bien d’une compagnie d’assurance-vie qui, n’était le présent paragraphe, serait identique à un autre de ses biens est réputé n’y être identique que si les deux biens sont :

      [...]

    • [...]

    • (11.5) Dans le cas où, à la fois :

      [...]

      • [...]

      • j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);

      • [...]

      • k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);

    • Note marginale :Date du choix

      (11.6) Tout choix prévu au paragraphe (11.5) doit être fait au plus tard à la date où tout contribuable faisant le choix doit, le premier, produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle surviennent les opérations qui font l’objet du choix.

    • [...]

    • Note marginale :Règles sur les transferts de biens amortissables

      (11.8) Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), si le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens amortissables par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible, s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert et si le coût en capital de ces biens pour l’assureur excède leur produit de disposition, les règles suivantes s’appliquent :

      [...]

    • [...]

    • (11.92) Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

      • [...]

      • c) le vendeur qui dispose de la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé, pour l’application de l’article 219, cesser d’exploiter cette entreprise à ce moment.

    • (11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’article 79.1 ne s’applique pas à l’acquisition ou à la nouvelle acquisition;

    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année

      biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]

      déficit accumulé pour 1968

      déficit accumulé pour 1968 [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]

      montant transitoire

      montant transitoire  Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A + B − C − D − E − F + G + H

      où :

      A 
      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
      • [...]

      • b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

      B 
      la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois :
      • [...]

      • b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

      E 
      la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
      • [...]

      • b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

      F 
      la somme qui serait incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois :
      • [...]

      • b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

      revenus bruts de placements

      revenus bruts de placements  Les revenus bruts de placements d’un assureur pour une année d’imposition correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

      A + B + C + D + E + F - G

      où :

      D 
      le total des sommes à inclure, en application du paragraphe 16(1), dans le calcul de son revenu pour l’année;
      G 
      le total des montants représentant chacun :
      • a) un montant réputé, par le sous-alinéa 16(6)a)(ii), payé par l’assureur pour l’année à titre d’intérêts,

    • [...]

    • Note marginale :Normes internationales d’information financière

      (12.2) Sauf disposition contraire, la mention « normes internationales d’information financière » au présent article renvoie aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023.

    • [...]

    • Note marginale :Non-application de la définition

      (15) Dans l’interprétation de police d’assurance collective temporaire , au présent article, la définition de police collective d’assurance temporaire sur la vie au paragraphe 248(1) ne s’applique pas.

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

      (16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

    • [...]

    • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

      (18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/1825

      où :

      A 
      représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
    • [...]

    • (20) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

        • (i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

    • (21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

      • a) toute somme déduite en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

    • [...]

    • (23) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

        • (i) toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

    • (24) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

        A – B

        où :

        A 
        représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire,

    [...]


  3. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 212.3)
    Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées  — conditions d’application
    •  (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :

      • [...]

      • b) la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        [...]

      • c) les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent pas relativement au placement.

    • (2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée :

      • [...]

      • b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation du capital versé au titre de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement.

    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • [...]

    • (7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à un placement fait par une société résidente si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le placement a été fait entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013;

    • [...]

    • (9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé fait l’objet d’une réduction en vertu du sous-alinéa b)(i) ou un bien est reçu pour l’application de l’élément A du sous-alinéa b)(ii), la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :

      • [...]

      • b) une somme qui :

        • [...]

        • (ii) dans tous les autres cas, est égale à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B/C

          où :

          A 
          représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui :
          • [...]

          • (B) ne sont pas reçus par la société bénéficiaire :

            • (I) soit par l’effet d’un placement, fait par la société bénéficiaire, auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

            • (II) soit au titre de produit provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent, ou au profit d’une société de personnes elle est un associé,

    • [...]

    • Note marginale :Continuité aux fins du rétablissement du capital versé

      (9.2) Si, à un moment donné, des actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada sont acquises — dans le cadre d’une opération à laquelle l’un des articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent — en échange d’une action (appelée « l’ancienne action » au présent paragraphe) d’une des catégories du capital-actions d’une société donnée qui est la société ou une autre société résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes (8) et (9) :

      [...]

    • Note marginale :Placement dans une société déterminée

      (10) Au présent article, placement s’entend des opérations ci-après qu’une société résidente fait à l’égard d’une société déterminée :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Contrôle

      (15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :

      [...]

    • Note marginale :Exception — activités d’entreprise plus étroitement rattachées

      (16) Sous réserve du paragraphe (19), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :

      • a) les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute personne non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :

        • [...]

        • (iii) toute société qui est, immédiatement avant le moment du placement, une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

      • b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance au moment du placement et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :

        • [...]

        • (ii) soit résidaient, et travaillaient principalement, au moment du placement dans un pays où réside une société (appelée « filiale rattachée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17 et qui exerce des activités d’entreprise qui sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble au moins aussi étroitement rattachées à celles de la société déterminée et des filiales déterminées que le sont dans l’ensemble les activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment à celles de la société déterminée et des filiales déterminées;

    • Note marginale :Nomination double

      (17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente, ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une filiale rattachée.

    • [...]

    • Note marginale :Actions privilégiées

      (19) Le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique, et le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas, à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas à une acquisition dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Fusions et liquidations

      (22) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et aux paragraphes 219.1(3) et (4) :

      [...]

    • Note marginale :Placement indirect

      (23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet des paragraphes (16) ou (24), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.

    • (24) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel ce paragraphe s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :

      • [...]

      • b) la société donnée, au moment donné, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

      • c) la société donnée est, à tout moment de la période qui commence au moment du placement et au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend les activités, le prêt ou l’acquisition de biens par la société déterminée s’est produite, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16).

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, au paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :

      [...]

    • Note marginale :Fiducies

      (26) Pour l’application du présent article, le paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l’alinéa 128.1(1)c.3) et le paragraphe 219.1(2) — et pour l’application de l’alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions :

      [...]

    [...]


  4. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 127)
    Note marginale :Déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières
    •  (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition une somme égale au moins élevé des montants suivants :

      [...]

      Toutefois, le total des sommes, relatives aux provinces, qui seraient déductibles par ailleurs, en application du présent paragraphe, de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ne peut en aucun cas dépasser 6 2/3 % du montant qui correspondrait, compte non tenu des alinéas 60b), c) à c.2), i) et v) et des articles 62, 63 et 64, au revenu imposable du contribuable pour l’année ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

    • [...]

    • (5) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

      • [...]

      • b) si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum qui lui est applicable pour l’année calculé selon l’article 127.51.

    • [...]

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie

      (7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée relativement à la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

    • [...]

    • Note marginale :Choix

      (8.4) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un montant doit être ajouté conformément aux paragraphes (8) et (8.3) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie de ce montant que choisit le contribuable, sur le formulaire et selon les modalités réglementaires, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition — à l’exclusion d’une déclaration de revenu produite en vertu du paragraphe 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — est réputée, pour l’application du présent article, ne pas devoir être ajoutée conformément au paragraphe (8) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de cette année.

    • [...]

    • Note marginale :Idem

      (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      avantage relatif à la superdéduction

      avantage relatif à la superdéduction  Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :

      (A - B) × C

      où :

      B 
      l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi;
      bien admissible

      bien admissible  Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien minier admissible) qui est :

      [...]

      • [...]

      • d) soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :

        [...]

      [...]

      bien minier admissible

      bien minier admissible  Relativement à un contribuable, bien – bâtiment, machine ou matériel visés par règlement – qui est acquis par le contribuable après le 28 mars 2012, qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et qui est destiné :

      • [...]

      • b) soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement à l’une ou plusieurs des fins visées à l’alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s’applique aux machines et matériel visés par règlement que si, selon le cas :

        [...]

      [...]

      paiement contractuel

      paiement contractuel

      • [...]

      • b) montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)

      pourcentage déterminé

      pourcentage déterminé  Le pourcentage déterminé correspond aux pourcentages suivants :

      • a) dans le cas d’un bien admissible :

        • [...]

        • (iii) acquis principalement pour être utilisé dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé :

          • (A) après le 16 novembre 1978 et avant 1989, 20 %,

        • (iv) acquis après le 16 novembre 1978 mais avant le 26 février 1986 pour être utilisé principalement dans une zone extracôtière visée par règlement, 7 %,

        • [...]

        • (vi) acquis pour être utilisé principalement dans une région désignée visée par règlement :

          • (A) après le 16 novembre 1978 et avant 1987, 10 %,

        • (vii) acquis pour être utilisé principalement au Canada — sauf s’il s’agit d’un bien visé au sous-alinéa (iii), (iv), (v) ou (vi) —  :

          • (A) après le 16 novembre 1978 et avant 1987, 7 %,

      • [...]

      • e) dans le cas d’une dépense admissible :

        • [...]

        • (ii) faite par un contribuable après le 16 novembre 1978 mais avant le début de son année d’imposition qui comprend le 1er novembre 1983 ou faite par lui au cours de l’année d’imposition qui comprend cette dernière date ou au cours d’une année d’imposition ultérieure, s’il a déduit un montant en vertu de l’article 37.1 dans le calcul de son revenu pour l’année :

          • (A) lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 25 %,

        • (iii) faite par un contribuable au cours de son année d’imposition qui se termine après le 31 octobre 1983 et avant le 1er janvier 1985, à l’exclusion d’une dépense admissible à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii):

          • (A) lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 35 %,

      société non admissible

      société non admissible  L’une des sociétés suivantes à un moment donné :

      • [...]

      • c) une société qui, à ce moment, est liée, pour l’application de l’article 181.5, à une société visée à l’alinéa b). (non-qualifying corporation)

      traitement et salaire admissibles

      traitement et salaire admissibles  La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4). (eligible salary and wages)

    • [...]

    • (9.1) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) antérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé à son égard pour l’application de l’alinéa j) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :

      [...]

      • [...]

      • d) le produit de la multiplication du montant qui, sans les paragraphes (3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le rapport entre :

        [...]

    • (9.2) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) postérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :

      [...]

      • [...]

      • d) le produit de la multiplication du montant qui, sans les paragraphes (3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le rapport entre :

        [...]

    • [...]

    • (10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      3 000 000 $ × (40 000 000 $ – A)/40 000 000 $

      où :

      A 
      représente :
      • a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :

        • (i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,

        • (ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

    • Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées

      (10.21) Malgré le paragraphe (10.2), la limite de dépenses, pour une année d’imposition, d’une société qui est associée au cours de l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien est nul, sauf disposition contraire du présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Détermination de la limite de dépenses dans certains cas

      (10.6) Malgré les autres dispositions du présent article :

      [...]

    • [...]

    • (11.1) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9):

      • a) le coût en capital d’un bien pour un contribuable est calculé comme si aucun montant n’y était ajouté en vertu de l’article 21;

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.1, un bien admissible et un bien minier admissible sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.

    • [...]

    • Note marginale :Idem

      (12.1) Pour l’application de l’article 37, lorsqu’un montant attribué par une fiducie ou par une société de personnes doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme liée à des dépenses courantes pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont des dépenses admissibles réduit le total de ces dépenses courantes, déductibles par la fiducie ou la société de personnes, à la fin de l’exercice de la fiducie ou de la société de personnes, selon le cas, pour lequel l’attribution a été faite.

    • [...]

    • Note marginale :Convention pour le transfert de dépenses admissibles

      (13) Dans le cas où deux contribuables (l’un étant appelé « cédant » et l’autre, « cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (15) et (16)) présentent au ministre une convention ou une convention modifiée visant une année d’imposition du cédant, le moins élevé des montants suivants :

      [...]

    • (14) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      [...]

      les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article (exception faite de l’élément A de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9)) et de l’article 127.1:

      [...]

    • (15) La convention ou la convention modifiée entre un cédant et un cessionnaire n’est considérée comme présentée au ministre pour l’application du paragraphe (13) que si :

      [...]

      La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l’application du paragraphe (13) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe, sauf dans le cas où le paragraphe (16) s’applique à son égard.

    • Note marginale :Lien de dépendance

      (16) Dans le cas où des contribuables ont, entre eux, un lien de dépendance par suite d’une opération, d’un événement ou d’un arrangement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal est de leur permettre de conclure la convention visée au paragraphe (13), le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas (13)a) à c) relativement à la convention est réputé nul pour l’application de l’alinéa (13)e).

    • [...]

    • Note marginale :Non-attribution

      (21) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, le moins élevé des montants suivants est réputé, pour l’application du présent article, être une aide gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle le bénéficiaire a un lien de dépendance a reçue relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental à la fin de son année d’imposition donnée qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Montants impayés

      (26) Pour l’application des paragraphes (5) à (25) et de l’article 127.1, la dépense d’un contribuable visée à l’alinéa 37(1)a) qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée par ailleurs est réputée :

      [...]

    [...]


  5. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 53)
    Note marginale :Rajustements du prix de base
    •  (1) Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s’y rapportent :

      • [...]

      • c) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable a fait, après 1971, un apport en capital à la société — autrement que sous forme de prêt, que sous forme de disposition d’actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à laquelle le paragraphe 85.1(3) ou l’alinéa 95(2)c) s’applique ou, sous réserve du paragraphe (1.1), que sous forme de disposition d’un bien à l’égard de laquelle le contribuable et la société ont fait un choix en vertu de l’article 85 —, la fraction de la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré par le contribuable à une personne — autre que la société — liée au contribuable représentée par le rapport entre :

        [...]

      • d) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;

      • d.01) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 139.1(16)l), être ajouté dans le calcul du prix de base de l’action pour le contribuable;

      • d.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est incluse en application des paragraphes 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été à inclure en application de ces paragraphes en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;

      • [...]

      • e) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :

        • (i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (à l’exclusion d’une part stipulée dans une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans le revenu de la société de personnes tiré de toute source, pour cet exercice, calculé compte non tenu :

          • [...]

          • (B) de l’alinéa i), des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m), 20(1)v.1) et 29(1)b) et (2)b), de l’article 55, des paragraphes 69(6) et (7) et de l’alinéa 82(1)b) de la présente loi, des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui concerne le revenu provenant de l’exploitaion de nouvelles mines,

        • [...]

        • (iii) la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total du coût de base rajusté visé à la division (B) et de l’excédent visé à la division (C) :

          • [...]

          • (D) si le décès est postérieur au 21 mars 2016, qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) à une date postérieure à 1999 mais antérieure au 22 mars 2016 et que le paragraphe 148(7) s’est appliqué à la disposition, la somme obtenue par la formule suivante :

            A − B

            où :

            B 
            la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police,
        • [...]

        • (x) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être ajoutée avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,

        • [...]

        • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30), 127.45(17) ou 127.49(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

      • f) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens donné à ce terme à l’alinéa a) de la définition de perte apparente à l’article 54, du contribuable, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

        [...]

      • [...]

      • g) lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;

      • g.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé, tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre, qui était à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;

      • [...]

      • i) lorsque le bien est un fonds de terre servant à une entreprise agricole exploitée par le contribuable, un montant relatif à chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte qui a résulté, pour le contribuable, pour cette année, de l’exploitation de l’entreprise agricole, dans la mesure où cette perte, à la fois :

        • (i) n’était pas, en vertu de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année,

      • j) lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7), et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l’article 7 avoir été reçu, au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8), le montant de cet avantage;

      • k) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;

      • l) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:

        [...]

      • [...]

      • r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A 
        représente l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend ce moment sur le total des montants représentant chacun :
        • (i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,

        • (ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable ou du revenu tiré d’une entreprise, en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,

    • (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’il a été disposé d’un bien avant le 7 mai 1974 et que :

      • a) d’une part, le contribuable et la société visés par cet alinéa ont fait le choix prévu à l’article 85 à l’égard de ce bien;

      [...]

    • [...]

    • (2) Dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour un contribuable, à un moment donné, doivent être déduits, au titre du bien, ceux des montants suivants qui sont appropriés :

      • a) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada :

        • [...]

        • (iii) toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,

      • b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société non-résidente :

        • (i) si la société est une société étrangère affiliée du contribuable :

          • (A) toute somme à déduire, en application de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable,

      • b.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;

      • [...]

      • c) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :

        • (i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans toute perte de la société de personnes, provenant de toute source, pour cet exercice, calculée compte non tenu :

          • [...]

          • (B) des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1), de l’article 31, du paragraphe 40(2), de l’article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi et des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

          [...]

        • [...]

        • (i.3) dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien,

        • [...]

        • (iv) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être déduite avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,

      • d) lorsque le bien est d’une nature telle que le contribuable, après 1971 et avant ce moment, n’en a disposé qu’en partie et en a gardé l’autre partie, le montant calculé en vertu de l’article 43 comme étant le prix de base rajusté pour le contribuable de la partie dont il a ainsi disposé;

      • [...]

      • g) lorsque l’article 80 s’applique au contribuable, le montant dont le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, doit être réduit selon les modalités réglementaires avant ce moment;

      • [...]

      • h) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et d’une participation du contribuable dans une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1):

        • [...]

        • (i.1) toute somme devenue payable au contribuable par la fiducie après 1987 et avant ce moment au titre de cette participation — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — sauf dans la mesure où il s’agit de la partie de cette somme qui, selon le cas :

          • [...]

          • (A.1) est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,

      • [...]

      • k) lorsque le contribuable a acquis le bien après 1971, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

        • (i) le montant de toute aide qu’il reçoit ou qu’il est en droit de recevoir avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au titre du bien ou en vue de son acquisition, à titre de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déductions de l’impôt qui ne sont pas par ailleurs prévues au présent alinéa, d’allocation de placement ou à tout autre titre mais qui n’est pas :

          • [...]

          • (B) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65,

        [...]

      • [...]

      • l.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé :

        • (i) tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre, qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,

      • [...]

      • n) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;

      • [...]

      • p) lorsque le bien est une créance du contribuable sur une société, toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, ou en vertu du paragraphe 84.2(2), dans le calcul du prix de base rajusté de la créance pour lui;

      • q) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:

        [...]

    • [...]

    • Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition réputée

      (4) Si, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a) ou (2.1)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles ci-après s’appliquent :

      [...]

    L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 53; 1994, ch. 7, ann. II, art. 30, ann. VIII, art. 15, ch. 21, art. 22; 1995, ch. 3, art. 14, ch. 21, art. 17; 1996, ch. 21, art. 12; 1997, ch. 25, art. 7; 1998, ch. 19, art. 94; 1999, ch. 22, art. 14; 2000, ch. 19, art. 4; 2001, ch. 17, art. 36 et 206; 2002, ch. 9, art. 23; 2005, ch. 19, art. 14; 2006, ch. 4, art. 52; 2007, ch. 29, art. 2, ch. 35, art. 16; 2009, ch. 2, art. 11; 2011, ch. 24, art. 8; 2012, ch. 31, art. 10; 2013, ch. 34, art. 4, 29, 61, 106 et 190, ch. 40, art. 22; 2016, ch. 7, art. 3, ch. 12, art. 16; 2017, ch. 33, art. 12; 2024, ch. 15, art. 11; 2024, ch. 17, art. 10; 2024, ch. 17, art. 80.


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