2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Cour fédérale [Abrogée, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 16]
redevance à la Couronne ou redevance en faveur de la Couronne Relativement à une personne pour une année d’imposition en ce qui a trait à la production de pétrole ou de gaz dans l’année à partir d’un puits ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux ou au droit de propriété d’une personne sur un réservoir naturel de gaz ou de pétrole situé au Canada ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux, l’excédent éventuel du total des sommes :
[...]
sur le total de tous les remboursements visés à l’article 80.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu reçus ou à recevoir par cette personne pour l’année relativement à cette production ou ce droit de propriété. (Crown royalty)
revenu de production Revenu de production relatif au pétrole et au gaz, entendu au sens de l’article 5. (production revenue)
(6) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est associée à une autre personne morale dans une année d’imposition dans chacun des cas suivants :
b) les personnes morales sont associées entre elles dans l’année en application de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la mention, aux alinéas (1)c) à e) de cet article, du « capital-actions de chaque corporation » est interprétée comme la mention du « capital-actions de chaque corporation, ou avait un pourcentage d’intérêt (au sens de l’alinéa 95(4)b)) dans chaque corporation d’au moins 10% ».
16 Lorsque, à une date quelconque, le ministre détermine que, suite à l’application du paragraphe 5(6), il a été versé à un contribuable, pour une année d’imposition, un remboursement d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit :
c) le ministre peut, à n’importe quel moment, cotiser un contribuable sur le montant que celui-ci doit payer en application du présent article; dans ce cas, les dispositions de la présente partie s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 13.
9 (1) L’impôt payable en vertu de la présente partie, par un contribuable pour une année d’imposition, est le suivant :
a) pour l’année d’imposition qui se termine en 1986, la somme :
(i) du total :
(A) de 16 % du moins élevé des montants suivants :
(6) Pour l’application du présent article, crédit d’impôt au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel :
a) de la somme de tous les montants dont chacun représente un montant que le contribuable :
(ii) a renoncé à son droit de recevoir, conformément aux dispositions applicables de ce programme, au plus tard à la date où il doit produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 11 pour l’année,