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7 Le terme cargaison désigne tous les articles et marchandises quelle qu’en soit la nature, transportés dans les conteneurs.
16 L’expression charge utile maximale admissible ou P représente la différence entre la masse brute maximale de service et la tare.
1 Tout conteneur qui a été agréé en vertu de l’article III est soumis, sur le territoire des Parties Contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment autorisés par ces Parties. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente Convention, d’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, à moins qu’on ait la preuve évidente que l’état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l’exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en service, qu’il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité.
1 La présente Convention peut être amendée sur proposition d’une Partie Contractante par l’une des procédures énoncées dans le présent article.
Sur la demande d’une Partie Contractante appuyée par au moins le tiers des Parties Contractantes, une conférence des gouvernements à laquelle seront invités les États visés à l’article VII sera convoquée par le Secrétaire général pour examiner les amendements à la présente Convention.
5 Le Secrétaire général informera toutes les Parties Contractantes et tous les membres de l’Organisation de toute demande ou communication présentée aux termes du présent article et de la date à laquelle tout amendement entrera en vigueur.
6 Lorsque le Comité de la sécurité maritime examine, mais n’adopte pas, une proposition d’amendement aux Annexes, toute Partie Contractante pourra demander la convocation d’une Conférence, à laquelle tous les États visés à l’article VII seront invités. Lorsqu’un tiers au moins des autres Parties Contractantes auront notifié leur approbation, le Secrétaire général convoquera une Conférence pour examiner cet amendement aux Annexes.
1 Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l’exclusion de celles portant sur les dispositions des articles I à VI, de l’article XIII, du présent article et des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général communiquera ces réserves à tous les États visés à l’article VII.
Outre les notifications et communications prévues aux articles IX, X et XIV, le Secrétaire général notifiera à tous les États visés à l’article VII :
a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’article VII,
b) les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article VIII,
c) la date d’entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles IX et X,
d) les dénonciations au titre de l’article XI,
e) l’extinction de la présente Convention au titre de l’article XII.
L’original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’article VII.