2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de traitement
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agent de traitement Sauf à l’article 166.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (spill-treating agent)
- décision majeure
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décision majeure Décision de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 32 à 37. (fundamental decision)
- installation abandonnée
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installation abandonnée Pipe-line, au sens de l’article 138, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie III. (abandoned facility)
- premier dirigeant
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premier dirigeant Le premier dirigeant de la Régie nommé conformément à l’article 25. (Chief Executive Officer)
- recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière
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recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 38.1 à 38.3. (offshore renewable energy recommendation)
- Régie
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Régie La Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière constituée par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale. (Regulator)
- titre
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titre A le sens donné à l’article 49. (interest)
1988, ch. 28, art. 2; 1993, ch. 47, art. 11; 1994, ch. 26, art. 16(F), ch. 41, art. 37; 2007, ch. 33, art. 16; 2013, ch. 28, art. 5; 2014, ch. 13, art. 55; 2015, ch. 4, art. 71; 2024, ch. 20, art. 109; 2024, ch. 20, art. 204.