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  1. Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles - L.C. 2005, ch. 3 (ANNEXE 1 : Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles)

    [...]

    [...]

    Article premier
    Définitions

    Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

    • [...]

    • n)  opération interne désigne une opération d’un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 2 lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à cette opération et le bien (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispositions du Protocole) se trouvent dans le même État contractant au moment de la conclusion du contrat et lorsque la garantie créée par l’opération a été inscrite dans un registre national dans cet État contractant s’il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article 50;

    • o)  garantie internationale désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l’article 2 s’applique;

    • [...]

    • r)  garantie nationale désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et créée par une opération interne couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 50;

    • s)  droit ou garantie non conventionnel désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la loi d’un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l’article 39 en vue de garantir l’exécution d’une obligation, y compris une obligation envers un État, une entité étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée;

    • [...]

    • u)  bien désigne un bien appartenant à l’une des catégories auxquelles l’article 2 s’applique;

    • v)  droit ou garantie préexistant désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien, né ou créé avant la date de prise d’effet de la présente Convention telle qu’elle est définie à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 60;

    • [...]

    • dd)  droit ou garantie non conventionnel susceptible d’inscription désigne un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d’inscription en application d’une déclaration déposée conformément à l’article 40;

    • ee)  Conservateur désigne, relativement au Protocole, la personne ou l’organe désigné par ce Protocole ou nommé en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 17;

    • [...]

    • kk)  Autorité de surveillance désigne, relativement au Protocole, l’Autorité de surveillance visée au paragraphe 1 de l’article 17;

    • [...]

    • mm)  garantie non inscrite désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (autre qu’une garantie ou un droit auquel l’article 39 s’applique) qui n’a pas été inscrit, qu’il soit susceptible ou non d’inscription en vertu de la présente Convention; et

    Article 2
    La garantie internationale

    • [...]

    • 2 Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des matériels d’équipement mobiles est une garantie, constituée conformément à l’article 7, portant sur un bien qui relève d’une catégorie de biens visée au paragraphe 3 et désignée dans le Protocole, dont chacun est susceptible d’individualisation :

      [...]

    Article 3
    Champ d’application

    [...]

    Article 4
    Situation du débiteur

    • 1 Aux fins du paragraphe 1 de l’article 3, le débiteur est situé dans tout État contractant :

      [...]

    Article 5
    Interprétation et droit applicable

    [...]

    Article 6
    Relations entre la Convention et le Protocole

    [...]

    Article 7
    Conditions de forme

    [...]

    Article 8
    Mesures à la disposition du créancier garanti

    • 1 En cas d’inexécution au sens de l’article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l’article 54, mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

      [...]

    • [...]

    • 3 Toute mesure prévue par l’alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l’article 13 doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat constitutif de sûreté, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.

    • 4 Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit avec un préavis raisonnable :

      • a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier; et

      • b) les personnes intéressées visées à l’alinéa iii) du paragraphe m) de l’article premier ayant informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la vente ou le bail.

    Article 9
    Transfert de la propriété en règlement; libération

    • 1 À tout moment après l’inexécution au sens de l’article 11, le créancier garanti et toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée à ce créancier en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

    • [...]

    • 4 À tout moment après l’inexécution au sens de l’article 11 et avant la vente du bien grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute personne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes garanties, sous réserve d’un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe 2 de l’article 8. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier garanti.

    • 5 La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l’effet d’une vente en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8, ou conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier garanti en vertu des dispositions de l’article 29.

    Article 10
    Mesures à la disposition du vendeur conditionnel ou du bailleur

    En cas d’inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat de bail au sens de l’article 11, le vendeur conditionnel ou le bailleur, selon le cas, peut :

    • a) sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l’article 54, mettre fin au contrat et prendre possession de tout bien faisant l’objet de ce contrat ou en prendre le contrôle; ou

    Article 11
    Portée de l’inexécution

    • 1 Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circonstances qui constituent une inexécution, ou de toute autre circonstance de nature à permettre l’exercice des droits et la mise en œuvre des mesures énoncées aux articles 8 à 10 et 13.

    • 2 En l’absence d’une telle convention, le terme inexécution désigne, aux fins des articles 8 à 10 et 13, une inexécution qui prive de façon substantielle le créancier de ce qu’il est en droit d’attendre du contrat.

    Article 12
    Mesures supplémentaires

    Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les mesures dont sont convenues les parties, peuvent être mises en œuvre pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions impératives du présent Chapitre visées à l’article 15.

    Article 13
    Mesures provisoires

    • 1 Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l’article 55, tout État contractant veille à ce qu’un créancier qui apporte la preuve de l’inexécution des obligations par le débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu’il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :

      [...]

    • [...]

    • 4 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l’application du paragraphe 3 de l’article 8, ni au pouvoir du tribunal de prononcer des mesures provisoires autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

    Article 14
    Conditions de procédure

    Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 54, la mise en œuvre des mesures prévues par le présent Chapitre est soumise aux règles de procédure prescrites par le droit du lieu de leur mise en œuvre.

    Article 15
    Dérogation

    Dans leurs relations mutuelles, deux ou plusieurs des parties visées au présent Chapitre peuvent à tout moment, dans un accord écrit, déroger à l’une quelconque des dispositions précédentes du présent Chapitre, ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 3 à 6 de l’article 8, des paragraphes 3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 13 et de l’article 14.

    [...]

    Article 16
    Le Registre international

    [...]

    Article 17
    L’Autorité de surveillance et le Conservateur

    • [...]

    • 3 L’Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment l’accord visé au paragraphe 3 de l’article 27.

    [...]

    Article 18
    Conditions d’inscription

    • 1 Le Protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d’identification du bien, pour :

      • a) effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l’article 20 peut être donné préalablement par voie électronique);

    • 2 Le Conservateur n’a pas l’obligation de vérifier si un consentement à l’inscription prévu à l’article 20 a effectivement été donné ou est valable.

    Article 19
    Validité et moment de l’inscription

    • 1 Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 20.

    • [...]

    • 4 Lorsqu’une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l’inscription de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l’article 7.

    Article 20
    Consentement à l’inscription

    [...]

    Article 21
    Durée de l’inscription

    [...]

    Article 22
    Consultations

    [...]

    Article 23
    Liste des déclarations et droits ou garanties non conventionnels

    Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des catégories de droits ou garanties non conventionnels qui lui sont communiqués par le Dépositaire comme ayant été déclarés par les États contractants en vertu des articles 39 et 40 avec la date de chaque déclaration ou du retrait de la déclaration. Cette liste doit être enregistrée et être consultable d’après le nom de l’État qui a fait la déclaration et doit être mise à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement.

    Article 24
    Valeur probatoire des certificats

    [...]

    Article 25
    Mainlevée de l’inscription

    [...]

    Article 26
    Accès au service international d’inscription

    [...]

    Article 27
    Personnalité juridique; immunité

    [...]

    • [...]

    • 5 Aux fins de toute action intentée à l’encontre du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 ou de l’article 44, le demandeur a le droit d’accéder aux informations et aux documents nécessaires pour lui permettre d’exercer son action.

    [...]

    Article 28
    Responsabilité et assurances financières

    • [...]

    • 4 Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l’Autorité de surveillance, conformément aux dispositions du Protocole.

    [...]

    Article 29
    Rang des garanties concurrentes

    • [...]

    • 5 Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d’en modifier les rangs respectifs tels qu’ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d’une garantie subordonnée n’est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

    • 6 Le rang d’une garantie tel qu’il résulte du présent article vaut également pour les produits d’indemnisation.

    Article 30
    Effets de l’insolvabilité

    • [...]

    • 2 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’opposabilité d’une garantie internationale dans des procédures d’insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en vertu de la loi applicable.

    • 3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte :

      [...]

    [...]

    Article 31
    Effets de la cession

    • 1 Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément aux dispositions de l’article 32, transfère également au cessionnaire :

      [...]

    Article 32
    Conditions de forme de la cession

    [...]

    Article 33
    Obligations du débiteur à l’égard du cessionnaire

    • 1 Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été transférés conformément aux articles 31 et 32 et dans la mesure de cette cession, le débiteur des droits accessoires et de l’obligation couverte par cette garantie n’est lié par la cession et n’est tenu de payer le cessionnaire ou d’exécuter toute autre obligation que si :

      [...]

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions concurrentes.

    Article 34
    Mesures en cas d’inexécution d’une cession à titre de garantie

    En cas d’inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante à titre de garantie, les articles 8, 9 et 11 à 14 s’appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s’agissant des droits accessoires, s’appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d’application à des biens incorporels), comme si :

    [...]

    Article 35
    Rang des cessions concurrentes

    • 1 En cas de cessions concurrentes de droits accessoires, dont au moins une inclut la garantie internationale correspondante et est inscrite, les dispositions de l’article 29 s’appliquent comme si les références à une garantie inscrite étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie inscrite correspondante, et comme si les références à une garantie inscrite ou non inscrite étaient des références à une cession inscrite ou non inscrite.

    • 2 L’article 30 s’applique à une cession de droits accessoires comme si les références à une garantie internationale étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante.

    Article 36
    Priorité du cessionnaire quant aux droits accessoires

    • 1 Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la cession a été inscrite, a priorité en vertu du paragraphe 1 de l’article 35 sur un autre cessionnaire des droits accessoires seulement :

      [...]

    Article 37
    Effets de l’insolvabilité du cédant

    Les dispositions de l’article 30 s’appliquent aux procédures d’insolvabilité dont le cédant fait l’objet comme si les références au débiteur étaient des références au cédant.

    Article 38
    Subrogation

    [...]

    Article 39
    Droits ayant priorité sans inscription

    • 1 Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique :

      • a) les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu’un droit ou une garantie qui relève de l’article 40) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité;

    Article 40
    Droits ou garanties non conventionnels susceptibles d’inscription

    [...]

    Article 41
    Vente et vente future

    [...]

    Article 42
    Élection de for

    • 1 Sous réserve des articles 43 et 44, les tribunaux d’un État contractant choisis par les parties à une opération sont compétents pour connaître de toute demande fondée sur les dispositions de la présente Convention, que le for choisi ait ou non un lien avec les parties ou avec l’opération. Une telle compétence est exclusive à moins que les parties n’en conviennent autrement.

    Article 43
    Compétence en vertu de l’article 13

    • 1 Les tribunaux d’un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d’un État contractant sur le territoire duquel le bien est situé sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l’alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l’article 13, relativement à ce bien.

    • 2 Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 13 ou d’autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l’article 13:

      [...]

    • 3 Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige visé au paragraphe 1 de l’article 13 serait ou pourrait être porté devant le tribunal d’un autre État contractant ou soumis à l’arbitrage.

    Article 44
    Compétence pour prendre des mesures à l’encontre du Conservateur

    • [...]

    • 2 Lorsqu’une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l’article 25, et que cette personne a cessé d’exister ou est introuvable de sorte qu’il n’est pas possible de l’enjoindre de donner mainlevée de l’inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le Conservateur de donner mainlevée de l’inscription.

    Article 45
    Compétence relative aux procédures d’insolvabilité

    [...]

    Article 45 bis
    Relations avec la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international

    [...]

    Article 46
    Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international

    [...]

    Article 47
    Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

    • 1 La présente Convention est ouverte au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’une Convention relative aux matériels d’équipement mobiles et d’un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), à Rome, jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément à l’article 49.

    Article 48
    Organisations régionales d’intégration économique

    [...]

    Article 49
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 50
    Opérations internes

    • [...]

    • 2 Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 8, du paragraphe 1 de l’article 9, de l’article 16, du Chapitre V, de l’article 29 et toute disposition de la présente Convention relative à des garanties inscrites s’appliquent à une opération interne.

    • 3 Lorsqu’un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le rang du titulaire de cette garantie en vertu de l’article 29 n’est pas affecté par le fait que cette garantie est détenue par une autre personne en vertu d’une cession ou d’une subrogation en vertu de la loi applicable.

    Article 51
    Futurs Protocoles

    • 1 Le Dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les organisations non gouvernementales que le Dépositaire juge appropriées, pour déterminer s’il est possible d’étendre l’application de la présente Convention, par un ou plusieurs Protocoles, à des biens relevant de toute catégorie de matériels d’équipement mobiles de grande valeur autre qu’une catégorie visée au paragraphe 3 de l’article 2, dont chacun est susceptible d’individualisation, et aux droits accessoires portant sur de tels biens.

    Article 52
    Unités territoriales

    [...]

    Article 53
    Détermination des tribunaux

    Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, quel sera le « tribunal » ou les « tribunaux » pertinents aux fins de l’application de l’article premier et du Chapitre XII de la présente Convention.

    Article 54
    Déclarations concernant les mesures

    [...]

    Article 55
    Déclarations concernant les mesures provisoires avant le règlement au fond du litige

    Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, qu’il n’appliquera pas tout ou partie des dispositions de l’article 13 ou de l’article 43, ou encore des deux. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l’article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

    Article 56
    Réserves et déclarations

    • 1 Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées par les articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 peuvent être faites conformément à ces dispositions.

    Article 57
    Déclarations subséquentes

    • 1 Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration autorisée par l’article 60, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

    Article 58
    Retrait des déclarations

    • 1 Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l’exception d’une déclaration autorisée par l’article 60, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

    Article 59
    Dénonciations

    [...]

    Article 60
    Dispositions transitoires

    • [...]

    • 2 Aux fins du paragraphe v) de l’article premier et de la détermination des priorités en vertu de la présente Convention :

      [...]

    Article 61
    Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes

    • [...]

    • 3 Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente Convention doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié ledit amendement, accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par trois États conformément aux dispositions de l’article 49 relatives à son entrée en vigueur.

    Article 62
    Le Dépositaire et ses fonctions

    [...]


  2. Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles - L.C. 2005, ch. 3 (ANNEXE 2 : Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles)

    [...]

    [...]

    Article I
    Définitions

    • [...]

    • 2 Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

      • [...]

      • f)  partie autorisée désigne la partie visée au paragraphe 3 de l’article XIII;

      • [...]

      • h)  autorité d’enregistrement d’exploitation en commun désigne l’autorité chargée de la tenue d’un registre conformément à l’article 77 de la Convention de Chicago telle que mise en œuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l’immatriculation des aéronefs exploités par des organisations internationales d’exploitation;

    Article II
    Application de la Convention à l’égard des biens aéronautiques

    [...]

    Article III
    Application de la Convention aux ventes

    Les dispositions suivantes de la Convention s’appliquent comme si les références à un contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l’acheteur respectivement :

    les articles 3 et 4;

    l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16;

    le paragraphe 4 de l’article 19;

    le paragraphe 1 de l’article 20 (en ce qui concerne l’inscription d’un contrat de vente ou d’une vente future);

    le paragraphe 2 de l’article 25 (en ce qui concerne une vente future); et

    l’article 30.

    En outre, les dispositions générales de l’article premier, de l’article 5, des Chapitres IV à VII, de l’article 29 (à l’exception du paragraphe 3 qui est remplacé par les paragraphes 1 et 2 de l’article XIV), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l’exception de l’article 43), du Chapitre XIII et du Chapitre XIV (à l’exception de l’article 60) s’appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.

    Article IV
    Champ d’application

    • 1 Sans préjudice du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, la Convention s’applique aussi à l’égard d’un hélicoptère ou une cellule d’aéronef appartenant à un aéronef, immatriculés dans un registre d’aéronefs d’un État contractant qui est l’État d’immatriculation et, lorsqu’une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l’immatriculation de l’aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.

    • 2 Aux fins de la définition d’ opération interne à l’article premier de la Convention :

      [...]

    • 3 Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 2 à 4 de l’article IX. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l’application de l’article XI.

    Article V
    Formalités, effets et inscription des contrats de vente

    [...]

    Article VI
    Pouvoirs des représentants

    [...]

    Article VII
    Description des biens aéronautiques

    Une description d’un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit à identifier le bien aux fins du paragraphe c) de l’article 7 de la Convention et de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article V du présent Protocole.

    Article VIII
    Choix de la loi applicable

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.

    [...]

    Article IX
    Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d’inexécution des obligations

    • [...]

    • 3 Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention ne s’applique pas aux biens aéronautiques. Toute mesure prévue par la Convention à l’égard d’un bien aéronautique doit être mise en œuvre d’une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d’une façon commercialement raisonnable lorsqu’elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu’une telle disposition est manifestement déraisonnable.

    • 4 Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d’au moins dix jours ouvrables d’une vente ou d’un bail projetés est réputé avoir satisfait l’exigence de fournir un « préavis raisonnable », prévue au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet d’empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.

    • [...]

    • 6 Un créancier garanti proposant la radiation de l’immatriculation et l’exportation d’un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu’en exécution d’une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l’immatriculation et de l’exportation proposée :

      • a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention; et

      • b) les personnes intéressées visées à l’alinéa (iii) du paragraphe m) de l’article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la radiation de l’immatriculation et l’exportation.

    Article X
    Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article XXX et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

    • 2 Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, dans le cadre de l’obtention de mesures, l’expression bref délai doit s’entendre comme le nombre de jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande indiqué dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est introduite.

    • 3 Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa d) :

      [...]

    et le paragraphe 2) de l’article 43 s’applique en remplaçant les mots « l’alinéa d) » par les mots « les alinéas d) et e) ».

    • 4 Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention.

    • 5 Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d’exclure l’application du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention.

    • 6 Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article IX :

      • a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l’autorité du registre et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article IX a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu’elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

    Article XI
    Mesures en cas d’insolvabilité

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l’article XXX.

    [...]

    • 2 Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue, le bien aéronautique au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :

      • [...]

      • b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présent article ne s’appliquait pas.

    • 3 Aux fins du présent article, le délai d’attente désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.

    • 4 Les références faites au présent article à l’ administrateur d’insolvabilité concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

    • [...]

    • 8 Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article IX :

      [...]

    • [...]

    • 12 Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.

    • 13 La Convention, telle que modifiée par l’article IX du présent Protocole, s’applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.

    [...]

    • 2 Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d’un État contractant faite en vertu du paragraphe 3 de l’article XXX si :

      [...]

    Article XII
    Assistance en cas d’insolvabilité

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.

    • 2 Les tribunaux d’un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément à la loi de l’État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article XI.

    Article XIII
    Autorisation de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXX.

    • [...]

    • 3 Le bénéficiaire de l’autorisation (la « partie autorisée ») ou la personne qu’elle certifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article IX; il ne peut mettre en œuvre ces mesures qu’en conformité avec l’autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la partie autorisée. L’autorité du registre radie une autorisation inscrite dans le registre à la demande de la partie autorisée.

    • 4 L’autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article IX.

    Article XIV
    Modification des dispositions relatives aux priorités

    • [...]

    • 4 Le paragraphe 7 de l’article 29 de la Convention s’applique à un objet, autre qu’un bien, posé sur une cellule d’aéronef, un moteur d’avion ou un hélicoptère.

    Article XV
    Modification des dispositions relatives aux cessions

    Le paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention s’applique en ajoutant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa b) :

    [...]

    Article XVI
    Dispositions relatives au débiteur

    • 1 En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles du bien conformément aux termes du contrat, à l’égard :

      • a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ou, en qualité d’acheteur, du paragraphe 1 de l’article XIV du présent Protocole, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et

      • b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention ou, en qualité d’acheteur, du paragraphe 2 de l’article XIV du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.

    [...]

    Article XVII
    L’Autorité de surveillance et le Conservateur

    [...]

    Article XVIII
    Premier règlement

    [...]

    Article XIX
    Désignation des points d’entrée

    • 1 Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou d’une garantie visés à l’article 40, constitués selon les lois d’un autre État.

    Article XX
    Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

    • 1 Aux fins du paragraphe 6 de l’article 19 de la Convention, les critères de consultation d’un bien aéronautique sont le nom du constructeur, le numéro de série du constructeur et la désignation de son modèle, accompagné des renseignements supplémentaires nécessaires à son individualisation. Ces renseignements sont fixés par le règlement.

    • 2 Aux fins du paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d’une garantie internationale future inscrite ou d’une cession future inscrite d’une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l’inscription dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.

    • 3 Les tarifs mentionnés à l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d’établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l’Autorité de surveillance liés à l’exercice des fonctions, à l’exercice des pouvoirs et à l’exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.

    • [...]

    • 5 Le montant de l’assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l’article 28 de la Convention, pour chaque événement, ne pourra pas être inférieur à la valeur maximum du bien aéronautique telle que déterminée par l’Autorité de surveillance.

    • 6 Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l’article 28 de la Convention.

    [...]

    Article XXI
    Modification des dispositions relatives à la compétence

    Aux fins de l’article 43 de la Convention et sous réserve de l’article 42 de la Convention, le tribunal d’un État contractant est également compétent lorsque le bien est un hélicoptère, ou une cellule d’aéronef appartenant à un aéronef, pour lequel cet État est l’État d’immatriculation.

    Article XXII
    Renonciation à l’immunité de juridiction

    • 1 Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l’article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas.

    [...]

    Article XXIII
    Relations avec la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs

    [...]

    Article XXIV
    Relations avec la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

    • [...]

    • 2 Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole, ou de l’adhésion, déclarer qu’il n’appliquera pas le présent article.

    Article XXV
    Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international

    [...]

    Article XXVI
    Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

    • 1 Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’une Convention relative aux matériels d’équipement mobiles et d’un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), à Rome, jusqu’à ce qu’il entre en vigueur conformément à l’article XXVIII.

    Article XXVII
    Organisations régionales d’intégration économique

    [...]

    Article XXVIII
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article XXIX
    Unités territoriales

    [...]

    Article XXX
    Déclarations portant sur certaines dispositions

    • 1 Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera un ou plusieurs des articles VIII, XII et XIII du présent Protocole.

    • 2 Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera en tout ou en partie l’article X du présent Protocole. S’il fait cette déclaration à l’égard du paragraphe 2 de l’article X, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.

    • 3 Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l’article XI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d’insolvabilité éventuelles auxquelles s’applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article XI.

    • 4 Les tribunaux des États contractants appliquent l’article XI conformément à la déclaration faite par l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.

    • 5 Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il n’appliquera pas en tout ou partie l’article XXI. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l’article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

    Article XXXI
    Déclarations en vertu de la Convention

    Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Convention, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.

    Article XXXII
    Réserves et déclarations

    • 1 Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XXXIV peuvent être faites conformément à ces dispositions.

    Article XXXIII
    Déclarations subséquentes

    • 1 Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXXI en vertu de l’article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

    Article XXXIV
    Retrait des déclarations

    • 1 Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXXI en vertu de l’article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

    Article XXXV
    Dénonciations

    [...]

    Article XXXVI
    Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes

    • [...]

    • 3 Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par huit États conformément aux dispositions de l’article XXVIII relatives à son entrée en vigueur.

    Article XXXVII
    Le Dépositaire et ses fonctions

    [...]

    ANNEXEFormulaire d’autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportationAnnexe visée à l’article XIII[insérer la date]

    [...]

    Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, « la partie autorisée ») suivant les termes de l’article XIII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles. Le soussigné demande, conformément à l’article susmentionné :

    [...]


  3. Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles - L.C. 2005, ch. 3 (ANNEXE 3 : Texte refondu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques)

    [...]

    [...]

    Article premier
    Définitions

    [...]

    Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes sont employées dans le sens indiqué ci-dessous :

    • [...]

    • i)  partie autorisée désigne la partie visée au paragraphe 3 de l’article 25;

    • [...]

    • l)  autorité d’enregistrement d’exploitation en commun désigne l’autorité chargée de la tenue d’un registre conformément à l’article 77 de la Convention de Chicago telle que mise en œuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l’immatriculation des aéronefs exploités par des organisations internationales d’exploitation;

    • [...]

    • aa)  opération interne désigne une opération d’un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 2, lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à cette opération et le bien aéronautique (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 3) se trouvent dans le même État contractant au moment de la conclusion du contrat et lorsque la garantie créée par l’opération a été inscrite dans un registre national dans cet État contractant s’il a fait une déclaration au titre du paragraphe 1 de l’article 66;

    • bb)  garantie internationale désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l’article 2 s’applique;

    • [...]

    • ee)  garantie nationale désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien aéronautique et créée par une opération interne couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 66;

    • ff)  droit ou garantie non conventionnel désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la loi d’un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l’article 52 en vue de garantir l’exécution d’une obligation, y compris une obligation envers un État, une entité étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée;

    • [...]

    • hh)  droit ou garantie préexistant désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien aéronautique, né ou créé avant la date de prise d’effet de la présente Convention telle qu’elle est définie à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 76;

    • [...]

    • pp)  droit ou garantie non conventionnel susceptible d’inscription désigne un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d’inscription en application d’une déclaration déposée conformément à l’article 53;

    • qq)  Conservateur désigne la personne ou l’organe désigné en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 27 et de l’article 28;

    • [...]

    • yy)  Autorité de surveillance désigne l’Autorité de surveillance visée à l’article 27;

    • [...]

    • aaa)  garantie non inscrite désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (autre qu’une garantie ou un droit auquel l’article 52 s’applique) qui n’a pas été inscrit, qu’il soit susceptible ou non d’inscription en vertu de la présente Convention; et

    Article 2
    La garantie internationale

    • [...]

    • 2 Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des biens aéronautiques est une garantie, constituée conformément à l’article 10, portant sur des cellules d’aéronef, des moteurs d’avion ou des hélicoptères :

      [...]

    Article 3
    Champ d’application

    • [...]

    • 3 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention s’applique aussi à l’égard d’un hélicoptère, ou d’une cellule appartenant à un aéronef immatriculé dans un registre d’aéronefs d’un État contractant qui est l’État d’immatriculation et, lorsqu’une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l’immatriculation de l’aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.

    • 4 Aux fins de la définition d’ opération interne à l’article premier de la présente Convention :

      [...]

    Article 4
    Situation du débiteur

    • 1 Aux fins du paragraphe 1 de l’article 3, le débiteur est situé dans tout État contractant :

      [...]

    Article 5
    Interprétation et droit applicable

    [...]

    Article 6
    Application aux ventes et aux ventes futures

    Les dispositions suivantes de la présente Convention s’appliquent comme si les références à un contrat établissant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l’acheteur respectivement :

    les articles 3 et 4;

    l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 26;

    le paragraphe 4 de l’article 32;

    le paragraphe 1 de l’article 33 (en ce qui concerne l’inscription d’un contrat de vente ou d’une vente future);

    le paragraphe 2 de l’article 38 (en ce qui concerne une vente future); et

    l’article 43.

    En outre, les dispositions générales de l’article premier, de l’article 5, des Chapitres IV à VII, de l’article 42 (à l’exception des paragraphes 3 et 4 de l’article 42), du Chapitre X, du Chapitre XI (à l’exception de l’article 55), du Chapitre XII et du Chapitre XIII (à l’exception de l’article 76) s’appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.

    Article 7
    Pouvoirs des représentants

    [...]

    Article 8
    Description des biens aéronautiques

    Une description d’un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit à identifier le bien aéronautique aux fins de l’alinéa c) de l’article 10 et de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 11 de la présente Convention.

    Article 9
    Choix de la loi applicable

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en application du paragraphe 1 de l’article 71.

    [...]

    Article 10
    Conditions de forme

    [...]

    Article 11
    Formalités et effets des contrats de vente

    [...]

    Article 12
    Mesures à la disposition du créancier garanti

    • 1 En cas d’inexécution au sens de l’article 17, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment et sous réserve de toute déclaration faite par un État contractant en vertu de l’article 70, mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

      [...]

    • [...]

    • 3 Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien aéronautique en vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit avec un préavis raisonnable :

      • a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe z) de l’article premier; et

      • b) les personnes intéressées visées à l’alinéa iii) du paragraphe z) de l’article premier ayant notifié leurs droits au créancier garanti avec un préavis raisonnable avant la vente ou le bail.

    Article 13
    Transfert de la propriété en règlement; libération

    • 1 À tout moment après l’inexécution au sens de l’article 17, le créancier garanti et toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien aéronautique grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) soit transférée à ce créancier en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

    • [...]

    • 4 À tout moment après l’inexécution au sens de l’article 17 et avant la vente du bien aéronautique grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute personne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes garanties, sous réserve d’un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 12 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe 2 de l’article 12. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier garanti.

    • 5 La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l’effet d’une vente en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 12, ou conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier garanti en vertu des dispositions de l’article 42.

    Article 14
    Mesures à la disposition du vendeur conditionnel ou du bailleur

    En cas d’inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat de bail au sens de l’article 17, le vendeur conditionnel ou le bailleur, selon le cas, peut :

    • a) sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l’article 70, mettre fin au contrat et prendre possession de tout bien aéronautique faisant l’objet de ce contrat ou en prendre le contrôle; ou

    Article 15
    Mesures supplémentaires à la disposition du créancier

    • 1 Outre les mesures prévues aux articles 12, 14, 16 et 20, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés dans lesdits articles :

      [...]

    • [...]

    • 4 Un créancier garanti proposant la radiation de l’immatriculation et l’exportation d’un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu’en exécution d’une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l’immatriculation et de l’exportation proposée :

      • a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe z) de l’article premier de la présente Convention; et

      • b) les personnes intéressées visées à l’alinéa iii) du paragraphe z) de l’article premier de la présente Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la radiation de l’immatriculation et l’exportation.

    Article 16
    Mesures supplémentaires en vertu de la loi applicable

    Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les mesures dont sont convenues les parties, peuvent être mises en œuvre pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions impératives du présent Chapitre visées à l’article 22.

    Article 17
    Portée de l’inexécution

    • 1 Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circonstances qui constituent une inexécution, ou de toute autre circonstance de nature à permettre l’exercice des droits et mesures énoncées aux articles 12 à 15 et 20.

    • 2 À défaut d’un accord entre le débiteur et le créancier, le terme inexécution désigne, au sens des articles 12 à 15 et 20, une inexécution privant substantiellement le créancier de ce qu’il est en droit d’attendre en vertu du contrat.

    Article 18
    Dispositions relatives au débiteur

    • 1 En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 17 de la présente Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles du bien aéronautique conformément aux termes du contrat, à l’égard :

      • a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu du paragraphe 5 de l’article 42, ou, en qualité d’acheteur, en vertu du paragraphe 3 de l’article 42 de la présente Convention, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et

      • b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du paragraphe 5 de l’article 42, ou, en qualité d’acheteur, en vertu du paragraphe 4 de l’article 42 de la présente Convention, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.

    Article 19
    Norme pour l’exercice des mesures

    [...]

    Article 20
    Mesures provisoires

    • 1 Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite au titre du paragraphe 2 de l’article 71, tout État contractant veille à ce qu’un créancier qui apporte la preuve de l’inexécution des obligations du débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu’il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :

      [...]

    • [...]

    • 3 Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée à l’alinéa e) du paragraphe 1 du présent article, est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit qui prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 42 de la présente Convention.

    • 4 En ordonnant toute mesure visée au paragraphe 1 du présent article, le tribunal peut les subordonner aux conditions qu’il estime nécessaires afin de protéger les personnes intéressées au cas où :

      [...]

    • [...]

    • 7 Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article 15 :

      • a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l’autorité du registre et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 15 a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu’elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

    • 8 Aucune disposition des paragraphes précédents ne porte atteinte à l’application de l’article 19 et ne limite le recours à des mesures provisoires autres que celles énoncées au paragraphe 1.

    • [...]

    • 10 Les paragraphes 2, 3, 5, 7 et 9 du présent article ne s’appliquent que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 71 et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

    Article 21
    Conditions de procédure

    Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 70, la mise en œuvre des mesures prévues par le présent Chapitre est soumise aux règles de procédure prescrites par le droit du lieu de leur mise en œuvre.

    Article 22
    Dérogation

    Deux ou plusieurs parties visées dans ce chapitre peuvent à tout moment dans un accord écrit exclure l’application de l’article 23 et, dans leurs relations mutuelles, déroger à l’une quelconque des dispositions précédentes du présent Chapitre ou en modifier les effets, à l’exception des paragraphes 3 à 6 de l’article 12, des paragraphes 3 et 4 de l’article 13, du paragraphe 2 de l’article 15 ainsi que des articles 19 et 21.

    Article 23
    Mesures en cas d’insolvabilité

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité a fait une déclaration conformément au paragraphe 3 de l’article 71.

    [...]

    • 2 Lorsque survient une situation d’insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue le bien aéronautique au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :

      • [...]

      • b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présent article ne s’appliquait pas.

    • 3 Aux fins du présent article, le délai d’attente désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l’État contractant du ressort principal de l’insolvabilité.

    • 4 Les références faites au présent article à l’ administrateur d’insolvabilité concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

    • [...]

    • 8 Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article 15 :

      [...]

    • [...]

    • 12 Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l’article 52, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d’insolvabilité.

    • 13 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.

    [...]

    • 2 Lorsque survient une situation d’insolvabilité, l’administrateur d’insolvabilité ou le débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d’un État contractant faite conformément au paragraphe 3 de l’article 71 si :

      [...]

    Article 24
    Assistance en cas d’insolvabilité

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article 71.

    • 2 Les tribunaux d’un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément à la loi de l’État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article 23.

    Article 25
    Autorisation de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation

    • 1 Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article 71.

    • [...]

    • 3 Le bénéficiaire de l’autorisation (la « partie autorisée ») ou la personne qu’il certifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article 15; il ne peut mettre en œuvre ces mesures qu’en conformité avec l’autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la partie autorisée. L’autorité du registre annule une autorisation inscrite au registre à la demande de la partie autorisée.

    • 4 L’autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article 15.

    [...]

    Article 26
    Le Registre international

    [...]

    Article 27
    L’Autorité de surveillance

    • [...]

    • 5 L’Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment l’accord visé au paragraphe 3 de l’article 40.

    Article 28
    Le Conservateur

    • [...]

    • 3 Les tarifs mentionnés à l’alinéa h) du paragraphe 4 de l’article 27 doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d’établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international, et les coûts raisonnables de l’Autorité de surveillance liés à l’exercice des fonctions, à l’exercice des pouvoirs et à l’exécution des obligations mentionnés au paragraphe 4 de l’article 27 de la présente Convention.

    Article 29
    Désignation de points d’entrée

    • 1 Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d’entrée chargés de la transmission au Registre international des informations requises pour l’inscription, à l’exception de l’inscription d’un avis de garantie nationale ou d’un droit ou une garantie visés à l’article 53, constitués selon les lois d’un autre État. Un État contractant qui procède à une telle désignation peut préciser les conditions à satisfaire le cas échéant avant que ces informations ne soient transmises au Registre international.

    Article 30
    Heures d’ouverture des bureaux d’inscription

    [...]

    Article 31
    Conditions d’inscription

    • 1 En application de la présente Convention, le règlement précise les conditions, y compris les critères d’identification du bien aéronautique, pour :

      • a) effectuer une inscription (y compris la transmission électronique préalable du consentement d’une personne dont le consentement doit être donné en vertu de l’article 33);

    • 2 Le Conservateur n’a pas l’obligation de vérifier si un consentement à l’inscription prévu à l’article 33 a effectivement été donné ou est valable.

    Article 32
    Validité et moment de l’inscription

    • 1 Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 33.

    • [...]

    • 4 Lorsqu’une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l’inscription de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l’article 10.

    Article 33
    Consentement à l’inscription

    [...]

    Article 34
    Durée de l’inscription

    [...]

    Article 35
    Consultations

    [...]

    Article 36
    Liste des déclarations et droits ou garanties non conventionnels

    Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des catégories de droits et garanties non conventionnels qui lui sont communiqués par le Dépositaire comme ayant été déclarés par les États contractants conformément aux articles 52 et 53 avec la date de chaque déclaration ou retrait de la déclaration. Cette liste doit être enregistrée et être consultable d’après le nom de l’État qui a fait la déclaration et doit être mise à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par la présente Convention et le règlement.

    Article 37
    Valeur probatoire des certificats

    [...]

    Article 38
    Mainlevée de l’inscription

    [...]

    Article 39
    Accès au service international d’inscription

    [...]

    Article 40
    Personnalité juridique; immunité

    [...]

    • [...]

    • 5 Aux fins de toute action intentée à l’encontre du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l’article 41 ou de l’article 56, le demandeur a le droit d’accéder aux informations et aux documents nécessaires pour lui permettre d’exercer son action.

    • 6 L’Autorité de surveillance peut lever l’immunité et l’inviolabilité conférées au paragraphe 4 du présent article.

    [...]

    Article 41
    Responsabilité et assurances financières

    • [...]

    • 4 Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l’Autorité de surveillance, conformément aux dispositions de la présente Convention.

    • [...]

    • 6 Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu du présent article.

    [...]

    Article 42
    Rang des garanties concurrentes

    • [...]

    • 6 Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d’en modifier les rangs respectifs tels qu’ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d’une garantie subordonnée n’est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

    • 7 Le rang d’une garantie sur un bien aéronautique tel qu’il résulte du présent article, vaut également pour les produits d’indemnisation.

    • [...]

    • 10 Le paragraphe 8 du présent article s’applique à un objet, autre qu’un bien aéronautique, posé sur une cellule d’aéronef, un moteur d’avion ou un hélicoptère.

    Article 43
    Effets de l’insolvabilité

    • [...]

    • 2 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’opposabilité d’une garantie internationale dans des procédures d’insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en vertu de la loi applicable.

    • 3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à toute règle du droit applicable dans les procédures d’insolvabilité relatives à l’annulation d’une opération, soit parce qu’elle accorde une préférence soit parce qu’elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers ou à toute règle de procédure relative à l’exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administrateur d’insolvabilité.

    [...]

    Article 44
    Effets de la cession

    • 1 Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément aux dispositions de l’article 45, transfère également au cessionnaire :

      [...]

    Article 45
    Conditions de forme de la cession

    [...]

    Article 46
    Obligations du débiteur à l’égard du cessionnaire

    • 1 Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été transférés conformément aux articles 44 et 45, le débiteur des droits accessoires et de l’obligation couverte par cette garantie n’est lié par la cession et n’est tenu de payer le cessionnaire ou d’exécuter toute autre obligation que si :

      [...]

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions concurrentes.

    Article 47
    Mesures en cas d’inexécution d’une cession à titre de garantie

    En cas d’inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante, les articles 12, 13 et 15 à 21 s’appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s’agissant des droits accessoires, s’appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d’application à des biens incorporels), comme si :

    [...]

    Article 48
    Rang des cessions concurrentes

    • 1 En cas de cessions concurrentes de droits accessoires dont au moins une inclut la garantie internationale et est inscrite, les dispositions de l’article 42 s’appliquent comme si les références à une garantie inscrite étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie inscrite correspondante, et comme si les références à une garantie inscrite ou non inscrite étaient des références à une cession inscrite ou non inscrite.

    • 2 L’article 43 s’applique à une cession de droits accessoires comme si les références à une garantie internationale étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante.

    Article 49
    Priorité du cessionnaire à l’égard des droits accessoires

    • 1 Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la cession a été inscrite a priorité en vertu du paragraphe 1 de l’article 48 sur un autre cessionnaire de droits accessoires seulement :

      [...]

    Article 50
    Effets de l’insolvabilité du cédant

    Les dispositions de l’article 43 s’appliquent aux procédures d’insolvabilité dont le cédant fait l’objet comme si les références au débiteur étaient des références au cédant.

    Article 51
    Subrogation

    [...]

    Article 52
    Droits ayant priorité sans inscription

    • 1 Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique :

      • a) les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu’un droit ou une garantie qui relève de l’article 53) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie portant sur le bien aéronautique équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité;

    Article 53
    Droits et garanties non conventionnels susceptibles d’inscription

    [...]

    Article 54
    Élection de for

    • 1 Sous réserve des articles 55 et 56, les tribunaux d’un État contractant choisis par les parties à une opération sont compétents pour connaître de toute demande fondée sur les dispositions de la présente Convention, que le for choisi ait ou non un lien avec les parties ou avec l’opération. Une telle compétence est exclusive à moins que les parties n’en conviennent autrement.

    Article 55
    Compétence en vertu de l’article 20

    • 1 Les tribunaux d’un État contractant choisis par les parties conformément à l’article 54 et par les tribunaux d’un État contractant sur le territoire duquel le bien aéronautique est situé ou dans lequel l’aéronef est immatriculé sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l’alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 20 et le paragraphe 8 de l’article 20, relativement à ce bien aéronautique ou à cet aéronef.

    • 2 Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par les alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l’article 20 ou d’autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 8 de l’article 20 :

      [...]

    • 3 Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige visé au paragraphe 1 de l’article 20 serait ou pourrait être porté devant le tribunal d’un autre État contractant ou soumis à l’arbitrage.

    Article 56
    Compétence pour prendre des mesures à l’encontre du Conservateur

    • [...]

    • 2 Lorsqu’une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l’article 38, et que cette personne a cessé d’exister ou est introuvable de sorte qu’il n’est pas possible de l’enjoindre de donner mainlevée de l’inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le Conservateur de donner mainlevée de l’inscription.

    Article 57
    Renonciation à l’immunité de juridiction

    • 1 Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l’immunité de juridiction au regard des tribunaux visés aux articles 54 ou 55 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d’exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d’attribution de compétence ou d’exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d’avoir recours aux mesures d’exécution, selon le cas.

    Article 58
    Compétence relative aux procédures d’insolvabilité

    [...]

    Article 59
    Relations avec la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international

    [...]

    Article 60
    Relations avec la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs

    [...]

    Article 61
    Relations avec la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

    • [...]

    • 2 Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il n’appliquera pas le présent article.

    Article 62
    Relations avec la Convention d’UNIDROIT sur le crédit-bail international

    [...]

    Article 63
    Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

    (Voir article 47 de la Convention et article XXVI du Protocole)

    Article 64
    Organisations régionales d’intégration économique

    [...]

    Article 65
    Entrée en vigueur

    (Voir article 49 de la Convention et article XXVIII du Protocole)

    Article 66
    Opérations internes

    • [...]

    • 2 Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12, du paragraphe 1 de l’article 13, de l’article 26, du Chapitre V, de l’article 42 et toute disposition de la présente Convention relative à des garanties inscrites s’appliquent à une opération interne.

    • 3 Lorsqu’un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le rang du titulaire de cette garantie en vertu de l’article 42 n’est pas affecté par le fait que cette garantie est détenue par une autre personne en vertu d’une cession ou d’une subrogation en vertu de la loi applicable.

    Article 67
    Futurs Protocoles

    (Voir article 51 de la Convention)

    Article 68
    Unités territoriales

    (Voir article 52 de la Convention et article XXIX du Protocole)

    Article 69
    Détermination des tribunaux

    Un État contractant peut désigner par voie de déclaration, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion, quel sera le « tribunal » ou les « tribunaux » pertinents aux fins de l’application de l’article premier et du Chapitre XI de la présente Convention.

    Article 70
    Déclarations concernant les mesures

    [...]

    Article 71
    Déclarations portant sur certaines dispositions

    • 1 Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera un ou plusieurs des articles 9, 24 et 25 de la présente Convention.

    • 2 Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera tout ou partie des dispositions des paragraphes 2, 3, 5, 7 et 9 de l’article 20. S’il fait une telle déclaration à l’égard du paragraphe 2 de l’article 20, il précise le délai prescrit par cet article. Un État contractant peut aussi déclarer qu’il n’appliquera pas tout ou partie des dispositions des paragraphes 1, 4, 6 et 8 de l’article 20, ainsi que celles de l’article 55. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l’article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

    • 3 Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l’article 23 et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d’insolvabilité auxquelles s’applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article 23.

    • 4 Les tribunaux des États contractants appliquent l’article 23 conformément à la déclaration faite par l’État qui est le ressort principal de l’insolvabilité.

    Article 72
    Réserves et déclarations

    • 1 Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées par les articles 52, 53, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74 et 76 peuvent être faites conformément à ces dispositions.

    Article 73
    Déclarations subséquentes

    • 1 Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l’exception d’une déclaration autorisée par l’article 76, à tout moment à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole à l’égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

    Article 74
    Retrait des déclarations

    • 1 Tout État partie qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l’exception d’une déclaration autorisée par l’article 76, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

    Article 75
    Dénonciations

    [...]

    Article 76
    Dispositions transitoires

    • [...]

    • 2 Aux fins du paragraphe hh) de l’article premier, et de la détermination des priorités en vertu de la présente Convention :

      [...]

    Article 77
    Conférences d’évaluation, amendements et questions connexes

    • [...]

    • 3 Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la Convention ou au Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié ledit amendement accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par des États conformément aux dispositions de l’article 65 relatives à son entrée en vigueur.

    Article 78
    Le Dépositaire et ses fonctions

    [...]

    ANNEXEFormulaire d’autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportationAnnexe visée à l’article 25[Insérer la date]

    [...]

    Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, « la partie autorisée ») suivant les termes de l’article 25 de la présente Convention. Le soussigné demande, conformément à l’article susmentionné :

    [...]


  4. Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles - L.C. 2005, ch. 3 (Article 6)
    Note marginale :Incompatibilité
    2005, ch. 3, art. 6; 2012, ch. 31, art. 412; 2018, ch. 16, art. 185.


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