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  1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière - L.C. 1987, ch. 3 (Article 119)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Protection des renseignements

      (2) Sous réserve de l’article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.

    • [...]

    • Note marginale :Enregistrement

      (4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section VIII.

    • [...]

    • Note marginale :Consentement de la Régie

      (8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), la Régie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où elle peut elle-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Avis public

      (9.1) La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.1 de cette loi.

    • Note marginale :Renseignements communicables — audience publique

      (10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.

    • Note marginale :Sécurité ou protection de l’environnement

      (11) Sous réserve de l’article 119.1, la Régie peut communiquer, notamment pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre des paragraphes 138(1) ou 138.01(1), à un permis de travaux délivré en vertu du paragraphe 138(1) ou à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 138(1) ou 138.01(1) ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. La Régie ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels elle est convaincue :

      • [...]

      • c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

    [...]


  2. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière - L.C. 1987, ch. 3 (Article 138.011)
    Note marginale :Définition de projet désigné
    •  (1) Aux fins du présent article et des articles 138.012 à 138.016, un projet désigné s’entend d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui est une activité visée aux articles 137 ou 137.01 de la présente loi.

    • Note marginale :Évaluation d’impact

      (2) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 138(1)b) ou des paragraphes 138.01(1) ou 139(2) concerne un projet désigné, la Régie ne peut rendre une décision à l’égard de la demande avant que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact ait décidé, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’une évaluation d’impact du projet n’est pas requise ou que le ministre de l’Environnement ait fait la déclaration prévue à l’article 65 de cette loi.

    • Note marginale :Désignation d’une activité

      (3) Si le ministre de l’Environnement envisage de désigner une activité visée aux articles 137 ou 137.01 de la présente loi en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur la pertinence d’une telle désignation.

    [...]


  3. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière - L.C. 1987, ch. 3 (Article 16)
    Note marginale :Conflits d’intérêts
    •  (1) Le président, les autres membres et le premier dirigeant de la Régie nommé en application de l’article 24 sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établis conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.

    • [...]

    • Note marginale :Partage des frais d’indemnisation

      (7) Le gouvernement fédéral peut rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre de l’article 16 de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (4).

    1987, ch. 3, art. 16; 2014, ch. 13, art. 52(A); 2024, ch. 20, art. 101.

  4. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière - L.C. 1987, ch. 3 (Article 127)
    Note marginale :Continuation des accords d’exploration
    •  (1) Les accords d’exploration portant sur telle partie de la zone extracôtière et conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada se sont achevées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente partie, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs conditions.

    • Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante

      (2) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 44 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles avaient été faites sous celui de l’article 71 de la présente partie.

    • Note marginale :Présomption

      (3) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 16(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente loi, à compter de son entrée en vigueur, et régie par celle-ci.


  5. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière - L.C. 1987, ch. 3 (ANNEXE 2 : Dispositions)

    [...]

    PARTIE 1

    Dispositions de lois

    Colonne 1 Colonne 2
    Article Loi Dispositions

    PARTIE 2

    Dispositions de règlements

    Colonne 1 Colonne 2
    Article Règlement Dispositions
    1 Règlement général sur les parcs nationaux 10 et 16

    [...]



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