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  1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni - L.C. 2021, ch. 1 (ANNEXE 3)

    [...]

    Numéro tarifaire Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence
    1003.10.12 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 15,5 %
    1003.90.12 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 15,5 %
    1107.10.12 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 26,16 $/tonne métrique
    1107.10.92 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 26,68 $/tonne métrique
    1107.20.12 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 23,58 $/tonne métrique
    1701.91.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 30,86 $/tonne métrique
    1701.99.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 30,86 $/tonne métrique
    8702.10.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.10.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.20.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.20.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.30.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.30.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.40.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.40.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.90.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8702.90.20 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8703.21.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8703.22.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.23.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.24.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.31.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.32.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.33.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.40.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8703.40.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.50.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.60.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8703.60.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.70.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 2,2 %
    8703.80.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8703.90.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 1 %
    8901.10.10 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 9 %
    8901.10.90 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 9 %
    8904.00.00 À compter de l’entrée en vigueur de l’article 49.92 TUK : 9 %

  2. Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni - L.C. 2021, ch. 1 (Article 16)


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