Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
1 résultat
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile - L.C. 1999, ch. 35 (ANNEXE : Accord entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile)

    [...]

    [...]

    Rappelant les termes des Résolutions applicables adoptées le 31 janvier 1985 et le 20 octobre 1995 par le Conseil de l’Agence spatiale européenne (l’ASE) siégeant au niveau ministériel, et rappelant que le programme Columbus et le programme de développement relatif à la participation de l’Europe à la Station spatiale internationale ont été entrepris dans le cadre de l’ASE, en conformité avec sa mission définie à l’Article II de la Convention qui l’a créée, afin de développer des éléments de la Station spatiale internationale civile,

    [...]

    ARTICLE PREMIER
    Objet et portée

    • [...]

    • 4 La Station spatiale est de conception évolutive. Les droits et obligations des États partenaires concernant son évolution sont soumis à des dispositions spécifiques conformément à l’article 14.

    ARTICLE 2
    Droits et obligations internationaux

    • [...]

    • 2 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme :

      • (a) modifiant les droits et obligations des États partenaires entre eux ou à l’égard d’autres États tels qu’ils sont fixés dans les Traités énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, sauf dans la mesure où l’article 16 en dispose autrement;

    ARTICLE 3
    Définitions

    Aux fins du présent Accord :

    • [...]

    • (b) l’expression les Partenaires (ou, le cas échéant, « chaque Partenaire ») désigne le Gouvernement du Canada; les Gouvernements européens énumérés dans le préambule qui deviennent parties au présent Accord ainsi que tout autre Gouvernement européen pouvant adhérer au présent Accord conformément aux dispositions de l’article 25.3, agissant collectivement en qualité de Partenaire unique; le Gouvernement du Japon; le Gouvernement de la Fédération de Russie; et le Gouvernement des États-Unis;

    • (c) l’expression État partenaire désigne chaque Partie contractante pour laquelle le présent Accord est entré en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 25.

    ARTICLE 4
    Agences coopérantes

    [...]

    ARTICLE 5
    Immatriculation; juridiction et contrôle

    • 1 Conformément à l’article II de la Convention sur l’immatriculation, chaque Partenaire immatricule comme objets spatiaux les éléments de vol qu’il fournit énumérés à l’Annexe, le Partenaire européen ayant délégué cette responsabilité à l’ASE, agissant au nom et pour le compte dudit Partenaire.

    • 2 Conformément à l’article VIII du Traité sur l’espace extra-atmosphérique et à l’article II de la Convention sur l’immatriculation, chaque Partenaire conserve sous sa juridiction et sous son contrôle les éléments qu’il immatricule conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et les personnels dans ou sur la Station spatiale qui sont ses ressortissants. L’exercice de cette juridiction et de ce contrôle est subordonné à toute disposition applicable du présent Accord, des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, y compris les mécanismes de procédure appropriés qui y sont fixés.

    ARTICLE 6
    Propriété des éléments et des équipements

    • 1 Le Canada, le Partenaire européen, la Russie et les États-Unis, par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes respectives, et une entité que le Japon désignera au moment où il déposera un instrument au titre de l’article 25.2, sont propriétaires des éléments énumérés à l’Annexe qu’ils ont respectivement fournis, sauf dispositions contraires du présent Accord. Les Partenaires, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, se notifient mutuellement les informations concernant la propriété de tout équipement installé dans ou sur la Station spatiale.

    ARTICLE 7
    Gestion

    • [...]

    • 2 Les États-Unis, agissant par l’intermédiaire de la NASA et conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, sont responsables de la gestion de leur propre programme, y compris leurs activités d’utilisation. Les États-Unis, agissant par l’intermédiaire de la NASA et conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution, sont également responsables : de la gestion et de la coordination d’ensemble du programme de Station spatiale, sauf dans la mesure où le présent article et les Mémorandums d’Accord en disposent autrement; de l’ingénierie et de l’intégration d’ensemble du système; des impératifs et plans d’ensemble en matière de sécurité, ainsi que de la planification et de la coordination d’ensemble de la mise en œuvre de l’exploitation intégrée d’ensemble de la Station spatiale.

    ARTICLE 8
    Conception détaillée et développement

    Conformément aux dispositions de l’article 7 et aux autres dispositions applicables du présent Accord, et conformément aux Mémorandums d’Accord et aux arrangements d’exécution, chaque Partenaire, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante, conçoit et développe les éléments qu’il fournit, y compris les éléments au sol spécifiques de la Station spatiale adéquats pour assurer le soutien de l’exploitation continue et de la pleine utilisation internationale des éléments de vol, et agit en liaison avec les autres Partenaires, par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, pour parvenir à des solutions en ce qui concerne la conception et le développement de leurs éléments respectifs.

    ARTICLE 9
    Utilisation

    • [...]

    • 6 Aux fins du présent article, un État membre de l’ASE n’est pas considéré comme un « non-Partenaire ».

    ARTICLE 10
    Exploitation

    Les Partenaires, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, ont des responsabilités dans l’exploitation des éléments qu’ils fournissent respectivement, conformément aux dispositions de l’article 7 et aux autres dispositions applicables du présent Accord, et conformément aux Mémorandums d’Accord et aux arrangements d’exécution. Les Partenaires, agissant par l’intermédiaire de leurs Agences coopérantes, mettent au point et appliquent des procédures permettant une exploitation de la Station spatiale sûre et efficace pour ses utilisateurs et ses exploitants, conformément aux dispositions des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution. De plus, chaque Partenaire, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante, est responsable du maintien en état opérationnel des éléments qu’il fournit.

    ARTICLE 11
    Équipage

    [...]

    ARTICLE 12
    Transport

    [...]

    ARTICLE 13
    Télécommunications

    [...]

    ARTICLE 14
    Évolution

    • [...]

    • 2 Le présent Accord énonce les droits et obligations relatifs aux seuls éléments énumérés en Annexe, à l’exception du présent article et de l’article 16 qui s’appliquent à toutes adjonctions de capacité. Le présent Accord n’oblige aucun État partenaire à contribuer à l’adjonction de capacité et ne confère à aucun Partenaire de droit sur cette adjonction.

    • [...]

    • 6 Un Partenaire susceptible d’être affecté par l’adjonction de capacité visée aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peut demander des consultations avec les autres Partenaires comme prévu à l’article 23.

    ARTICLE 15
    Financement

    [...]

    ARTICLE 16
    Renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité

    • 1 Le présent article a pour objet d’établir une renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité de la part des États partenaires et des entités associées en vue d’encourager la participation à l’exploration, à l’exploitation et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique au moyen de la Station spatiale. Cette renonciation mutuelle à recours fera l’objet d’une interprétation large en vue d’atteindre cet objectif.

    • 2 Aux fins du présent article :

      • [...]

      • (f) L’expression opérations spatiales protégées désigne toutes les activités relatives au lanceur, à la Station spatiale et aux charges utiles à Terre, dans l’espace extra-atmosphérique ou en transit entre la Terre et l’espace extra-atmosphérique en application du présent Accord, des Mémorandums d’Accord et des arrangements d’exécution. Cette expression comprend, de manière non limitative :

        [...]

        L’expression opérations spatiales protégées désigne également toutes les activités liées à l’évolution de la Station spatiale, comme prévu à l’article 14. Ne sont pas considérées comme opérations spatiales protégées les activités menées sur Terre au retour de la Station spatiale pour poursuivre la mise au point d’un produit ou d’un procédé relevant d’une charge utile à des fins autres que des activités liées à la Station spatiale en application du présent Accord.

      • [...]

      • (d) Nonobstant les autres dispositions du présent article, la présente renonciation mutuelle à recours n’est pas applicable aux demandes de réparation :

        [...]

      • (e) Eu égard à l’alinéa 3(d)(2) ci-dessus, lorsqu’une demande de réparation en subrogation du Gouvernement du Japon ne repose pas sur la législation en matière d’indemnisation des employés gouvernementaux en cas d’accident, le Gouvernement du Japon s’acquitte de son obligation à renoncer à ses demandes de réparation en subrogation en s’assurant que l’entité auxiliaire désignée conformément à l’alinéa 2(a) ci-dessus dédommage, dans le respect de l’article 15.2 et de la législation et réglementation en vigueur au Japon, toute entité ou personne énumérée aux alinéas 3(a)(1) à 3(a)(3) ci-dessus pour les responsabilités découlant des demandes de réparation en subrogation du Gouvernement du Japon. Aucune disposition du présent article n’empêche le Gouvernement du Japon de renoncer aux demandes de réparation en subrogation décrites ci-dessus.

      • (f) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme ouvrant droit à une demande de réparation ou à des poursuites qui autrement n’auraient pas été fondées.

    ARTICLE 17
    Convention sur la responsabilité

    • 1 Sauf dispositions contraires de l’article 16, les États partenaires, ainsi que l’ASE, restent responsables conformément aux dispositions de la Convention sur la responsabilité.

    • [...]

    • 3 En ce qui concerne la fourniture de services de lancement et de retour sur Terre prévus à l’article 12.2, les Partenaires intéressés (et l’ASE, le cas échéant) peuvent conclure des accords distincts relatifs à la répartition de la responsabilité solidaire éventuelle découlant de la Convention sur la responsabilité.

    ARTICLE 18
    Douanes et immigration

    [...]

    ARTICLE 19
    Échange de données et de biens

    • 1 Sauf dispositions contraires du présent paragraphe, chaque Partenaire, agissant par l’intermédiaire de son Agence coopérante, transfère toutes les données techniques et tous les biens considérés (par les deux parties au transfert) comme nécessaires à l’Agence coopérante de ce Partenaire pour s’acquitter de ses obligations au titre des Mémorandums d’Accord et arrangements d’exécution applicables. Chaque Partenaire s’engage à traiter avec célérité toute demande de données techniques ou de biens présentée par l’Agence coopérante d’un autre Partenaire à des fins de coopération relative à la Station spatiale. Le présent article ne fait pas obligation à un État partenaire de transférer des données techniques ou des biens en infraction à sa législation ou à sa réglementation nationale.

    • 2 Les Partenaires font tout leur possible pour traiter avec célérité les demandes d’autorisation de transferts de données techniques et de biens par des personnes ou par des entités autres que les Partenaires ou leurs Agences coopérantes (par exemple, les échanges entre firmes qui se développeront vraisemblablement); ils encouragent et facilitent ces transferts pour les besoins de la coopération relative à la Station spatiale au titre du présent Accord. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas par ailleurs à ces transferts. Ceux-ci sont régis par les législations et réglementations nationales.

    • [...]

    • 5 Par le présent Accord ou les Mémorandums d’Accord applicables, les Partenaires n’entendent accorder à un bénéficiaire d’autre droit que celui d’utiliser, de communiquer ou de retransférer des données techniques ou des biens reçus, conformément aux conditions imposées par le présent article.

    • 6 Le retrait du présent Accord d’un État partenaire n’affecte pas les droits et obligations en ce qui concerne la protection des données techniques et des biens transférés au titre du présent Accord avant ce retrait, sauf s’il en est autrement convenu dans un accord de retrait en application de l’article 28.

    • 7 Aux fins du présent article, tout transfert par une Agence coopérante de données techniques ou de biens à l’ASE est considéré comme destiné à l’ASE, à tous les États partenaires européens ainsi qu’aux contractants et sous-contractants de la Station spatiale désignés par l’ASE, sauf disposition contraire expressément prévue au moment du transfert.

    ARTICLE 20
    Traitement des données et des biens en transit

    Reconnaissant l’importance de l’exploitation continue et de la pleine utilisation internationale de la Station spatiale, chaque État partenaire permet, dans la mesure où l’y autorisent sa législation et sa réglementation nationales, le transit rapide des données et des biens des autres Partenaires, de leurs Agences coopérantes et de leurs utilisateurs. Le présent article ne s’applique qu’aux données et aux biens en transit à destination ou en provenance de la Station spatiale y compris, de manière non limitative, le transit entre ses frontières nationales et un site de lancement ou d’atterrissage situé sur son territoire et le transit entre un site de lancement ou d’atterrissage et la Station spatiale.

    ARTICLE 21
    Propriété intellectuelle

    • 1 Aux fins du présent Accord, l’expression propriété intellectuelle a le sens que lui donne l’article 2 de la Convention portant création de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

    • 2 Pour l’application du droit en matière de propriété intellectuelle, et sous réserve des dispositions du présent article, une activité se déroulant dans ou sur un élément de vol de la Station spatiale est réputée n’avoir eu lieu que sur le territoire de l’État partenaire ayant immatriculé cet élément, à ceci près que, pour les éléments immatriculés par l’ASE, chaque État partenaire européen peut estimer que l’activité s’est déroulée dans les limites de son territoire. Pour éviter toute ambiguïté, la participation d’un État partenaire, de son Agence coopérante ou de ses entités associées à une activité se déroulant dans ou sur un élément de vol de la Station spatiale de tout autre Partenaire ne modifie ni n’affecte en soi la juridiction applicable à cette activité telle que la prévoit la phrase précédente.

    • [...]

    • 6 La présence temporaire sur le territoire d’un État partenaire de tous articles, y compris les composants d’un élément de vol, en transit entre un point quelconque au sol et un quelconque élément de vol de la Station spatiale immatriculé par un autre État partenaire ou par l’ASE ne constitue pas en soi un motif permettant d’engager, dans le premier État partenaire, une quelconque action pour contrefaçon de brevet.

    ARTICLE 22
    Juridiction pénale

    [...]

    • [...]

    • 5 Le présent article ne vise pas à restreindre les pouvoirs et les procédures applicables au maintien de l’ordre et au déroulement des activités de l’équipage dans ou sur la Station spatiale définis dans le Code de conduite en application de l’article 11, et le Code de conduite ne vise pas à limiter l’application du présent article.

    ARTICLE 23
    Consultations

    [...]

    ARTICLE 24
    Examen de la coopération relative à la Station spatiale

    [...]

    ARTICLE 25
    Entrée en vigueur

    [...]

    ARTICLE 26
    Effet exécutoire entre certaines Parties

    Nonobstant l’article 25.3(a) ci-dessus, le présent Accord devient exécutoire entre les États-Unis et la Russie à la date à laquelle ils signifient leur volonté de se lier en déposant leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Si le présent Accord devient exécutoire entre les États-Unis et la Russie en vertu du présent article, le Dépositaire le notifie à tous les États signataires.

    ARTICLE 27
    Modifications

    [...]

    ARTICLE 28
    Retrait

    [...]

    • 3 (a) La contribution du Canada constituant un élément essentiel de la Station spatiale, le Canada fera en sorte, en cas de retrait, que les États-Unis soient en mesure d’utiliser et d’exploiter effectivement les éléments canadiens énumérés à l’Annexe. À cette fin, le Canada fournira avec célérité le matériel, les dessins, la documentation, le logiciel, les pièces de rechange, l’outillage, les équipements d’essais spéciaux et/ou tous autres articles nécessaires demandés par les États-Unis.

      [...]

    • [...]

    • 5 Le retrait d’un État partenaire n’affecte pas les droits et obligations permanents de cet État partenaire au titre des articles 16, 17 et 19, sauf dispositions contraires d’un accord de retrait convenu conformément au paragraphe 2 ou 3 ci-dessus.

    [...]

    Les textes du présent Accord en langues allemande, anglaise, française, italienne, japonaise et russe font également foi. Un texte original unique en chaque langue sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis. Le Dépositaire en transmettra des copies certifiées à tous les États signataires. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire l’enregistrera conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.



Détails de la page

Date de modification :