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  1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers - L.C. 1988, ch. 28 (Article 210.079)
    Note marginale :Entrave

     Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou du délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.

    [...]


  2. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers - L.C. 1988, ch. 28 (Article 210.044)
    Note marginale :Nombre de membres
    • [...]

    • Note marginale :Situation d’impasse

      (7) En cas de désaccord sur la taille ou la composition du comité du lieu de travail ou sur toute autre question qui empêche ou entrave son bon fonctionnement, le délégué à la sécurité tranche la question et en avise les intéressés par écrit. Sa décision est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision ou d’appel.

    [...]


  3. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers - L.C. 1988, ch. 28 (Article 197)
    Note marginale :Entrave et fausses déclarations

     Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

    [...]



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