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  1. Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel - L.C. 1997, ch. 33 (ANNEXE : Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction)

    [...]

    [...]

    ARTICLE 1
    Obligations générales

    [...]

    ARTICLE 2
    Définitions

    [...]

    ARTICLE 3
    Exceptions

    • 1 Nonobstant les obligations générales découlant de l’article 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

    ARTICLE 4
    Destruction des stocks de mines antipersonnel

    Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque État partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.

    ARTICLE 5
    Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées

    • [...]

    • 6 Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

    ARTICLE 6
    Coopération et assistance internationales

    • [...]

    • 8 Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer l’exécution rapide et intégrale des programmes d’assistance agréés.

    ARTICLE 7
    Mesures de transparence

    • 1 Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, un rapport sur :

      • a) les mesures d’application nationales visées à l’article 9;

      • [...]

      • d) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l’article 3;

      • [...]

      • f) l’état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement;

      • g) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruction conformément à l’article 4;

      • [...]

      • i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l’article 5.

    • 2 Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

    ARTICLE 8
    Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions

    • [...]

    • 10 Dès la réception d’une demande de la part de l’Assemblée des États parties ou d’une Assemblée extraordinaire des États parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l’État partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des États parties sollicitant la mission d’établissement des faits, et ceux des États qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d’établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.

    • [...]

    • 16 Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’établissement des faits seront traités d’une manière confidentielle.

    • [...]

    • 19 L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l’article 6.

    ARTICLE 9
    Mesures d’application nationales

    [...]

    ARTICLE 10
    Règlement des différends

    • [...]

    • 3 Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l’aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

    ARTICLE 11
    Assemblée des États parties

    • 1 Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention, y compris :

      • [...]

      • c) la coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6;

      • [...]

      • e) les demandes des États parties en vertu de l’article 8; et

      • f) les décisions associées aux demandes des États parties prévues à l’article 5.

    • [...]

    • 3 En vertu des conditions prescrites à l’article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des États parties.

    ARTICLE 12
    Conférences d’examen

    • [...]

    • 2 La Conférence d’examen aura pour buts :

      • [...]

      • b) d’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées;

      • c) de prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues à l’article 5; et

    ARTICLE 13
    Amendements

    [...]

    ARTICLE 14
    Coûts

    • [...]

    • 2 Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d’établissement des faits seront assumés par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

    ARTICLE 15
    Signature

    [...]

    ARTICLE 16
    Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

    [...]

    ARTICLE 17
    Entrée en vigueur

    [...]

    ARTICLE 18
    Application à titre provisoire

    Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l’article 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

    ARTICLE 19
    Réserves

    Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.

    ARTICLE 20
    Durée et retrait

    [...]

    ARTICLE 21
    Dépositaire

    [...]

    ARTICLE 22
    Textes authentiques

    [...]


  2. Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel - L.C. 1997, ch. 33 (Article 16)
    Note marginale :Application du Code criminel

     Les articles 13 à 15 n’ont pas pour effet d’empêcher l’application du Code criminel en matière de mandats de perquisition.



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