[...]
1 Le Système de surveillance international comprend les installations de surveillance visées au paragraphe 16 de l’article IV ainsi que les moyens de communication correspondants.
3 Conformément à l’article II, l’Organisation, agissant en coopération et en consultation avec les États parties, avec d’autres États et avec d’autres organisations internationales, selon les besoins, établit le Système de surveillance international, en coordonne l’exploitation et la maintenance et y fait apporter ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.
16 Le Centre international de données reçoit, collecte, traite, analyse et archive les données provenant des installations du Système de surveillance international, y compris les résultats des analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend compte de ces données et résultats.
1 Les procédures énoncées dans la présente partie sont appliquées conformément aux dispositions relatives aux inspections sur place qui figurent à l’article IV.
4 L’inspection sur place ne dure pas plus de 60 jours à compter de la date à laquelle il est fait droit à la demande d’inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l’article IV, mais peut être prolongée de 70 jours au maximum conformément au paragraphe 49 de l’article IV.
16 Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque État partie informe le Directeur général du nom, de la date de naissance, du sexe, du rang, ainsi que des qualifications et de l’expérience professionnelle des personnes qu’il propose de désigner comme inspecteurs et assistants d’inspection.
21 L’État partie qui demande une inspection sur place peut proposer qu’un inspecteur dont le nom figure sur la liste des inspecteurs et assistants d’inspection fasse office d’observateur de cet État conformément au paragraphe 61 de l’article IV.
27 Afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l’équipe d’inspection dans l’intérêt du Traité et non à leur avantage personnel. Les membres de l’équipe d’inspection en bénéficient durant toute la période qui s’écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l’État partie inspecté et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu’ils ont accomplis précédemment dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
a) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l’article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961;
b) Les lieux d’habitation et les bureaux occupés par l’équipe d’inspection qui procède à des activités d’inspection conformément au Traité jouissent de l’inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
c) Les documents et la correspondance de l’équipe d’inspection, y compris ses enregistrements, jouissent de l’inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L’équipe d’inspection a le droit de faire usage de codes pour ses communications avec le Secrétariat technique;
e) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques conformément à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
f) Les membres de l’équipe d’inspection menant les activités qui leur incombent conformément au Traité bénéficient de l’exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
g) Les membres de l’équipe d’inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l’État partie inspecté, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l’exception des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine;
28 Lorsqu’ils passent par le territoire d’autres États parties que l’État partie inspecté, les membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques conformément à l’article 40, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les enregistrements, les échantillons et le matériel approuvé qu’ils transportent jouissent de l’inviolabilité et de l’exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 27.
41 Conformément au paragraphe 37 de l’article IV, la demande d’inspection sur place contient au moins les renseignements suivants :
h) Les résultats de toute procédure de consultation et de clarification engagée conformément à l’article IV ou, s’il y a lieu, l’exposé des motifs pour lesquels il n’a pas été engagé de procédure de ce genre.
42 Le mandat d’une inspection sur place contient les renseignements suivants :
Si une décision prise par le Conseil exécutif en application des paragraphes 46 à 49 de l’article IV nécessite une modification du mandat d’inspection, le Directeur général peut actualiser le mandat en ce qui concerne les alinéas d), h) et j), selon que de besoin. Le Directeur général informe immédiatement l’État partie inspecté de cette modification.
43 La notification faite par le Directeur général en application du paragraphe 55 de l’article IV comprend les renseignements suivants :
63 En application des dispositions du paragraphe 61 de l’article IV, l’État partie requérant assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l’arrivée de l’observateur au même point d’entrée ou à la même base que l’équipe d’inspection dans un délai raisonnable par rapport à l’arrivée de l’équipe.
70 Dans les 25 jours qui suivent l’approbation de l’inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l’article IV, l’équipe d’inspection a le droit d’exécuter toutes les activités et d’appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à e) du paragraphe 69. Une fois que la poursuite de l’inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, l’équipe d’inspection a le droit d’exécuter toutes les activités et d’appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à g) du paragraphe 69. L’équipe d’inspection ne peut effectuer de forages qu’après que le Conseil exécutif a donné son accord conformément au paragraphe 48 de l’article IV. Si l’équipe d’inspection demande que l’inspection soit prolongée conformément au paragraphe 49 de l’article IV, elle précise dans sa demande quelles activités elle a l’intention d’exécuter et quelles techniques elle entend appliquer, parmi celles qui sont indiquées au paragraphe 69, afin de pouvoir s’acquitter de son mandat.
88 Conformément au paragraphe 57 de l’article IV et au paragraphe 86 ci-dessus, l’État partie inspecté a notamment les droits et obligations suivants :
89 Conformément au paragraphe 57, alinéa b), de l’article IV et au paragraphe 88, alinéa a), ci-dessus, l’État partie inspecté a le droit de prendre dans toute la zone d’inspection des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles et empêcher la divulgation d’informations confidentielles sans rapport avec le but de l’inspection. Ces mesures peuvent consister notamment :
90 L’accès aux bâtiments et autres structures est différé jusqu’à ce que la poursuite de l’inspection sur place soit approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, excepté l’accès à des bâtiments et à d’autres structures abritant l’entrée d’une mine, d’autres excavations ou de cavernes de grand volume qui ne sont pas accessibles autrement. L’équipe d’inspection ne fait que passer par ces bâtiments et structures en suivant les instructions de l’État partie inspecté, pour pénétrer dans les mines, cavernes ou autres excavations.
91 Si, après que la poursuite de l’inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, l’équipe d’inspection démontre plausiblement à l’État partie inspecté qu’il lui est nécessaire d’avoir accès à des bâtiments et autres structures pour accomplir le mandat d’inspection et que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l’extérieur, elle a le droit d’accéder aux bâtiments et structures considérés. Le chef de l’équipe d’inspection demande l’accès à un bâtiment ou une structure précis en indiquant le but visé, le nombre exact d’inspecteurs, ainsi que les activités envisagées. Les modalités d’accès sont négociées par l’équipe d’inspection avec l’État partie inspecté. Ce dernier a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d’interdire l’accès à des bâtiments et autres structures.
104 Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d’échantillons ayant un rapport avec le but de l’inspection. Conformément au paragraphe 63 de l’article IV, le Directeur général transmet rapidement ces résultats à l’État partie inspecté pour que celui-ci formule des observations, puis au Conseil exécutif et à tous les autres États parties en fournissant des données détaillées sur le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.
108 Si un ou plusieurs États parties ont mené des investigations sur un événement ambigu dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État avant qu’une demande d’inspection dans ladite zone n’ait été présentée, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous résultats de leurs investigations aux fins de ses délibérations, conformément à l’article IV.
1 En application du paragraphe 68 de l’article IV, chaque État partie notifie librement au Secrétariat technique toute explosion chimique utilisant 300 tonnes d’explosif ou plus, en équivalent TNT, effectuée en un tir unique, qui serait réalisée en quelque endroit de son territoire ou en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. Notification en est donnée à l’avance, si possible. L’État partie fournit à ce titre des précisions sur le lieu, l’heure et la date du tir, sur la quantité et le type d’explosif utilisés, ainsi que sur la configuration du tir et le but dans lequel celui-ci est censé être ou avoir été effectué.
16 La Conférence peut aussi se réunir en conférence d’amendement, conformément à l’article VII.
17 La Conférence peut aussi se réunir en conférence d’examen, conformément à l’article VIII.
26 La Conférence :
g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l’instrument, conformément à l’article V;
27 Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au Conseil.
28 Compte tenu de la nécessité d’une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend :
Tous les États des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l’Annexe 1 du présent Traité. L’Annexe 1 est mise à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté d’amendements ou de modifications suivant les procédures énoncées à l’article VII.
38 Le Conseil exécutif :
g) Examine des propositions tendant à apporter des modifications d’ordre administratif ou technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de l’article VII, et fait aux États parties des recommandations concernant leur adoption;
40 Le Conseil exécutif :
b) Facilite la consultation et la clarification entre les États parties conformément à l’article IV;
c) Reçoit et examine les demandes d’inspection sur place ainsi que les rapports d’inspection et arrête son action au sujet des premières et des seconds, conformément à l’article IV.
41 Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d’un État partie concernant l’inexécution possible du présent Traité et l’usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, il consulte les États parties impliqués et, selon qu’il convient, demande à un État partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes :
c) Il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu’il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l’article V.
43 En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le Secrétariat technique, conformément à l’article IV et au Protocole, entre autres fonctions :
44 Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l’exploitation des diverses composantes du régime de vérification, conformément à l’article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du Traité ni du Protocole et peuvent être modifiés par le Secrétariat technique, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans retard les États parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.
56 La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l’Organisation et les États parties ainsi que dans un accord entre l’Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l’Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i).
3 Chaque État partie informe l’Organisation des mesures qu’il a prises en application du présent Article.
3 Chaque État partie s’engage, conformément au présent Traité, à coopérer, par l’entremise de l’autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l’article III, avec l’Organisation et d’autres États parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment :
11 Chaque État partie s’engage à coopérer avec l’Organisation et d’autres États parties à l’amélioration du régime de vérification et à l’étude des possibilités qu’offrent d’autres techniques de surveillance sur le plan de la vérification, comme la détection de l’impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques visant à renforcer l’efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l’exécution du Traité. Lorsqu’elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Traité et dans celles du Protocole ou font l’objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à l’article VII, ou encore, s’il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l’article II.
14 Pour s’acquitter de ses tâches en matière de vérification telles qu’elles sont spécifiées dans le présent Traité et le Protocole, le Secrétariat technique, en coopération avec les États parties et pour les besoins du Traité :
e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la disposition de tous les États parties, chaque État partie prenant la responsabilité de l’usage des données du Système de surveillance international conformément au paragraphe 7 de l’article II, et aux paragraphes 8 et 13 de cet article;
16 Le Système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance sismologique, pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique.
22 Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des États parties ou avec les États qui sont les hôtes d’installations du Système de surveillance international ou en assument la responsabilité d’une autre manière contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un État partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c) et d), pour des installations dont il est l’hôte ou dont il est responsable et bénéficie en échange d’une réduction appropriée de la contribution financière qu’il doit à l’Organisation. Le montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet État, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un État partie peut partager une telle réduction avec un autre État partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l’assentiment du Conseil exécutif. Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l’article II.
23 Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance international du fait qu’elle consiste à compléter celui-ci par d’autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l’article VII.
24 Les modifications suivantes qu’il serait proposé d’apporter au Système de surveillance international sont considérées, sous réserve de l’accord des États directement visés, comme se rapportant à des questions d’ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l’article VII :
En principe, s’il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l’article VII, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le Directeur général a donné notification de leur approbation, conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.
25 En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le Directeur général remet au Conseil exécutif et aux États parties, outre les informations et l’évaluation prévues au paragraphe 8, alinéa b), de l’article VII :
33 Si l’État partie requérant estime que les précisions obtenues au titre du paragraphe 32, alinéa d), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d’une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les États parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de participer. À cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure prévue à l’article V.
34 Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre État partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou du contrôle d’aucun État.
35 L’inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de l’article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles de concourir à l’identification d’un contrevenant éventuel.
57 L’État partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole :
d) L’obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l’article premier;
66 Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu’il peut être nécessaire de poursuivre l’affaire eu égard au paragraphe 65, il prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article V.
4 La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des États parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l’article II.
5 La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l’Organisation. L’Organisation conclut un accord avec l’Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa h), de l’article II.
6 Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles des articles IV et V.
1 Sauf si une majorité des États parties en décide autrement, dix ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des États parties a lieu pour examiner le fonctionnement et l’efficacité du Traité, en vue de s’assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen tient compte de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d’une demande présentée par l’un quelconque des États parties, la conférence d’examen envisage la possibilité d’autoriser la réalisation d’explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d’examen décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux États parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires. Toute proposition d’amendement à cet effet est communiquée au Directeur général par l’un quelconque des États parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l’article VII.
3 Les conférences d’examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l’article II.
Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Les dispositions du Protocole et les Annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du Traité.
4 Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Organisation L’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires établie par le paragraphe 1 de l’article II du Traité. (Organization)
Système de surveillance international Les installations et les laboratoires visés aux articles 10 et 12 pour la surveillance des radionucléides, la surveillance sismologique, la surveillance hydroacoustique et la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation visé au paragraphe 16 de l’article IV du Traité et à la partie I du protocole se rapportant au Traité. (International Monitoring System)
Traité Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires signé à New York le 24 septembre 1996 et le protocole se rapportant au Traité, dont les textes figurent à l’annexe, ainsi que leurs amendements éventuels apportés au titre de l’article VII du Traité. (Treaty)
16 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la fois qu’une infraction visée à l’article 7 a été commise et que dans un lieu se trouve une chose qui fournira une preuve touchant la perpétration de l’infraction peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix accompagné d’un inspecteur et d’un représentant à faire perquisition dans ce lieu et saisir telle chose.