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  1. Loi des ressources naturelles de l’Alberta - S.C. 1930, ch. 3 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Note de bas de page *Considérant que, par l’article vingt et un de l’Acte de l’Aberta, chapitre trois de quatre et cinq Edouard VII, il a été prévu que « Les terres fédérales, mines et minéraux et les redevances qui s’y rattachent, ainsi que les droits de la Couronne sur les eaux comprises dans les limites de la province sous l’empire de l’Acte d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, continuent d’être la propriété de la Couronne et sous l’administration du gouvernement du Canada pour le Canada, sauf les dispositions de tout acte du Parlement du Canada, relatives aux réserves pour chemins et aux chemins ou trails, et telles qu’en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lesquelles s’appliqueront à ladite province et comporteront substitution de ladite province aux territoires du Nord-Ouest »;

    [...]

    • 1 Afin que la province puisse être traitée à l’égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867, l’intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’intérieur de la province ainsi que l’intérêt de la Couronne dans les eaux et les forces hydrauliques à l’intérieur de la province, visées par l’Acte d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, et par la Loi des forces hydrauliques du Canada, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, ou pour les intérêts dans l’utilisation de ces eaux ou forces hydrauliques ou pour les droits y afférents, doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.

    [...]

    • 6 Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l’autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l’Acte à l’effet d’amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l’aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans cette partie des territoires du Nord-Ouest maintenant comprise dans les limites de ladite province.

    • 7 La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent sous l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y organisées et administrées conformément à la loi de la province. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d’une province, ou d’une corporation municipale, d’un district ou division scolaire dans la province d’Alberta, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d’écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d’après la loi de la province.

    [...]

    • 8 Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l’article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada, chapitre deux cent dix des Statuts revisés du Canada, 1927, à l’effet que toute entreprise exécutée sous l’empire de ladite loi, est déclarée un ouvrage d’utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s’applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n’est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l’article quatre-vingt-douze de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867.

    [...]

    • [...]

    • 16 Le gouvernement du Canada présentera au Parlement du Canada la loi qui pourra être nécessaire pour exclure des parcs susdits certaines étendues qui font partie de certains desdits parcs qui ont été délimitées de manière à inclure les terres qui en font partie actuellement et qui ont une valeur commerciale importante, les limites des étendues à exclure ainsi ayant été établies auparavant par les représentants du Canada et de la province, et la province convient que dès l’exclusion desdites étendues, tel qu’entendu, elle ne réduira d’aucune manière, par des ouvrages érigés en dehors des limites de l’un ou l’autre desdits parcs, le débit des rivières ou cours d’eau qui s’y trouvent à un débit inférieur à celui que le ministre de l’Intérieur peut juger nécessaire pour conserver suffisamment les beautés scéniques desdits parcs.

    [...]

    • 20 Au lieu de la disposition comprise dans le premier paragraphe de l’article vingt de l’Acte de l’Alberta, le Canada, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de payements semi-annuels effectués d’avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l’occasion par le recensement quinquennal, comme suit :

      [...]

    • 21 Si, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, un payement a été effectué en exécution des dispositions du premier paragraphe de l’article vingt de l’Acte de l’Alberta, à l’égard d’un semestre commençant avant mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du payement ainsi effectué sera considéré comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.

    [...]



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